Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1523/70 de la Commission, du 29 juillet 1970 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 02.01 A II a) 2 du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/07/1970 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1523/70
Adopté le29 juillet 1970
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX31970R1523
RéférenceRèglement (CEE) n° 1523/70, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que des dispositions sont nécessaires pour assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun en vue de la classification des viandes de l'espèce bovine domestique, décongelées partiellement ou totalement;

(2)

considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1239/70 du Conseil, du 29 juin 1970 (3), vise à la sous-position 02.01 A II a) 1 les viandes de l'espèce bovine domestique, fraîches ou réfrigérées et à la sous-position 02.01 A II a) 2 les viandes de l'espèce bovine domestique, congelées;

(3)

considérant que les termes «viandes fraîches ou réfrigérées» de la sous-position 02.01 A II a) 1 ne couvrent pas les viandes ayant subi un traitement entraînant une modification de leur structure, tel que la congélation;

(4)

considérant que, d'ailleurs, les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles, chapitre 2, considérations générales, sous le titre «distinction entre les viandes et abats du présent chapitre et les produits du chapitre 16», mentionnent que: - le terme «frais» se rapporte aux produits à l'état naturel; - le terme «réfrigéré» se rapporte aux produits refroidis et maintenus à une température voisine de 0º C mais n'entraînant pas la congélation; - le terme «congelé» se rapporte aux produits refroidis jusqu'à congélation des parties profondes;

(5)

considérant que les viandes qui ont subi d'abord une congélation des parties profondes et qui ont été ensuite décongelées, partiellement ou totalement, ne peuvent être considérées comme viandes fraîches ou réfrigérées ; que, en effet, la congélation des viandes entraîne des modifications de structure qui se retrouvent dans les viandes décongelées;

(6)

considérant qu'en conséquence les viandes décongelées, partiellement ou totalement, relèvent de la sous-position 02.01 A II a) 2 du tarif douanier commun;

(7)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de la nomenclature du tarif douanier commun, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les viandes de l'espèce bovine domestique, décongelées partiellement ou totalement, relèvent dans le tarif douanier commun, de la sous-position: 02.01 : Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nºs 01.01 à 01.04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés: A. Viandes: II. de l'espèce bovine: a) domestique: 2. congelées

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31970R1523. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).