Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 72/274/CEE du Conseil, du 20 juillet 1972 modifiant les directives du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, la directive du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et les directives du 29 septembre 1970, concernant respectivement la commercialisation des semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles

Acte en vigueur, consolidée au 09/08/2002.

Version consolidée au 09/08/2002 (consolidation EUR-Lex 01972L0274-20020809, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/07/1972).

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ActeDirective 72/274/CEE
Adopté le20 juillet 1972
VersionConsolidée au 09/08/2002
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX01972L0274-20020809
RéférenceDirective 72/274/CEE, consolidée au 09/08/2002EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant qu'il convient, pour les motifs exposés ci-après, de modifier certaines dispositions des directives du Conseil du 14 juin 1966, modifiées en dernier lieu par la directive du 30 mars 1971 (1), concernant respectivement la commercialisation des semences de betteraves (2), la commercialisation des semences de plantes fourragères (3), la commercialisation des semences de céréales (4), la commercialisation des plants de pommes de terre (5), de la directive du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (6), modifiée par la directive du 30 mars 1971 (7), de la directive du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (8), modifiée par la directive du 30 mars 1971 (7), et de la directive du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (9);

(2)

considérant que certaines des directives précitées prévoient qu'à partir du 1er juillet 1972, l'équivalence des semences et plants récoltés dans des pays tiers ne peut plus être constatée sur le plan national par les États membres ; que du fait, toutefois, que les examens se rapportant à la constatation communautaire de l'équivalence n'ont pu être achevés dans tous les cas, il convient de proroger le délai susmentionné afin d'éviter de perturber les relations commerciales actuelles;

(3)

considérant que les directives concernant la commercialisation des semences et plants admettent uniquement soit des produits originaires des États membres et répondant aux conditions des directives en cause, soit des produits originaires des pays tiers, reconnus équivalents aux produits de la Communauté;

(4)

considérant que les produits originaires des pays qui ont adhéré à la Communauté sans pour autant appliquer d'emblée les directives, doivent également pouvoir être commercialisés et qu'il est dès lors nécessaire de prévoir des mesures à cette fin, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

►M2

— ———— ◄ À l'article 16 paragraphe 2 deuxième phrase de la directive du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et à l'article 16 paragraphe 2 deuxième phrase de la directive du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales

►M4

— ———— ◄ , la date du 1er juillet 1972 est remplacée par celle du 1er juillet 1973.

Article 2

►M2

— ———— ◄ L'article 16 de la directive du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et l'article 16 de la directive du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales

►M4

— ———— ◄

►M5

— ———— ◄

►M3

— ———— ◄

►M1

— ———— ◄ sont complétés par le paragraphe suivant:

«3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive»

.

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer

a) aux dispositions de l'article 1er avec effet au 1er juillet 1972,

b) aux dispositions de l'article 2, le 1er janvier 1973 au plus tard.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(

1

) JO no L 87 du 17. 4. 1971, p. 24.

(

2

) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2290/66.

(

3

) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.

(

4

) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.

(

5

) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66.

(

6

) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.

(

7

) JO no L 87 du 17. 4. 1971, p. 24.

(

8

) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 7.

(

9

) JO no L 87 du 17. 4. 1971, p. 24.

(

10

) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01972L0274-20020809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).