Droit de l'Union · Texte intégral

74/269/CEE: Décision de la Commission, du 2 mai 1974 autorisant certains États membres à prendre des dispositions plus strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales (Les textes en langues anglaise et danoise sont les seuls faisant foi.)

Acte en vigueur, consolidée au 01/07/1980.

Version consolidée au 01/07/1980 (consolidation EUR-Lex 01974D0269-19800701, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/05/1974).

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ActeDécision 74/269/CEE
Adopté le2 mai 1974
VersionConsolidée au 01/07/1980
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX01974D0269-19800701
RéférenceDécision 74/269/CEE, consolidée au 01/07/1980EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que les directives précitées ont fixé des tolérances quant à la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales;

(2)

considérant qu'elles permettent cependant aux États membres de soumettre les semences de leur production indigène à des conditions plus rigoureuses;

(3)

considérant que le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni, ce dernier en ce qui concerne l'Irlande du Nord, font usage de cette faculté pour les semences de céréales ainsi que l'Irlande, usage pour les semences de plantes fourragères; considérant, en outre, qu'une campagne d'éradication d'Avena fatua est effectivement menée dans les cultures des plantes en cause des régions concernées;

(4)

considérant qu'il convient dès lors d'autoriser les États membres demandeurs à prendre des dispositions plus strictes également pour la commercialisation des semences originaires d'autres États membres;

(5)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 2

1. Le royaume de Danemark et la république d'Irlande sont autorisés à prescrire que les semences de céréales ne peuvent être commercialisées sur leur territoire que si elles sont accompagnées d'un certificat officiel ayant été délivré conformément aux dispositions de l'article 11 de la directive concernant la commercialisation des semences de céréales.

2. Le Royaume-Uni est autorisé à prescrire que les semences de céréales ne peuvent être commercialisées, en Irlande du Nord, que si elles sont accompagnées d'un certificat officiel ayant été délivré conformément aux dispositions de l'article 11 de la directive concernant les semences de céréales.

Article 3

Le royaume de Danemark, la république d'Irlande et le Royaume-Uni communiquent à la Commission, à compter de quelle date et selon quelles modalités ils feront usage des autorisations données aux articles 1er et 2. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

Le royaume de Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision.

(

1

) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.

(

2

) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.

(

3

) JO no L 356 du 27. 12. 1973, p. 79.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01974D0269-19800701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).