Article 1
Il est institué auprès de la Commission un comité de hauts fonctionnaires de la santé publique, ci-après dénommé «comité».
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Acte en vigueur, consolidée au 21/01/1980.
Version consolidée au 21/01/1980 (consolidation EUR-Lex 01975D0365-19800121, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/06/1975).
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considérant que l'application des mesures adoptées par le Conseil dans le domaine de l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services ainsi que de la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin peut soulever des problèmes qu'il semble indiqué d'examiner en commun;
considérant qu'il est opportun d'instituer à cet effet un comité présidé par la Commission et composé de représentants des États membres appartenant aux administrations de ces États, DÉCIDE:
Il est institué auprès de la Commission un comité de hauts fonctionnaires de la santé publique, ci-après dénommé «comité».
▼M3
Le comité a pour mission:
— de relever et d'analyser les difficultés que la mise en oeuvre des directives 75/362/CEE (
1
), 75/363/CEE (
2
), 77/452/CEE (
3
), 77/453/. CEE (
4
), 78/686/CEE (
5
), 78/687/CEE (
6
), 80/154/CEE (
7
) et 80/155/CEE (
8
) pourrait rencontrer,
— de réunir toute information utile sur:
— — les conditions dans lesquelles les soins médicaux généraux et spécialisés sont dispensés dans les États membres par les médecins,
— les conditions dans lesquelles les soins sont dispensés dans les États membres par les infirmiers responsables des soins généraux,
— les conditions dans lesquelles les soins dentaires généraux et spécialisés sont dispensés dans les États membres par les patriciens de l'art dentaire,
— les conditions dans lesquelles les activités des sages-femmes sont exercées dans les États membres,
— de formuler des avis permettant d'orienter les travaux de la Commission en vue d'amendements éventuels des directives précitées.
▼B
1. Le comité est composé de hauts fonctionnaires des États membres qui ont des responsabilités directes dans le domaine de la santé publique.
2. Les membres du comité sont désignés par les États membres à raison d'un titulaire et d'un suppléant par pays.
3. Le comité, est présidé par un représentant de la Commission.
Le comité établit son règlement intérieur.
(
1
) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(
2
) Voir page 14 du présent Journal officiel.
(
3
) JO no L 176 du 15. 7. 1977, p. 1.
(
4
) JO no L 176 du 15. 7. 1977, p. 8.
(
5
) JO no L 233 du 24. 8. 1978, p. 1.
(
6
) JO no L 233 du 24. 8. 1978, p. 10.
(
7
) JO no L 33 du 11. 2. 1980 p. 1.
(
8
) JO no L 33 du 11. 2. 1980 p. 8.