76/486/CEE: Décision de la Commission, du 21 avril 1976 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au Royaume-Uni, conformément au titre II de la directive 75/268/CEE du 28 avril 1975 (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/04/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 76/486/CEE
Adopté le21 avril 1976
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX31976D0486
RéférenceDécision 76/486/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a communiqué, le 23 janvier 1976, conformément à l'article 13 de la directive 75/268/CEE en liaison avec l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE, la réglementation nº 2210 du 18 décembre 1975 concernant le bétail de montagne (indemnités compensatoires);
considérant que cette réglementation prévoit l'octroi de primes pour l'élevage de vaches d'élevage et de brebis dans les régions défavorisées qui sont énumérées dans la directive 75/267/CEE;
considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, la Commission doit décider si, eu égard à la compatibilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives communiquées avec la directive 75/268/CEE et compte tenu des objectifs de ladite directive, ainsi que du rapport existant nécessairement entre les différentes mesures, les conditions d'une participation financière de la Communauté sont remplies;
considérant que l'objectif essentiel de la directive 75/268/CEE est d'assurer la poursuite de l'activité agricole et, ainsi, le maintien d'un minimum de peuplement ou l'entretien de l'espace naturel dans les zones de montagne et certaines zones défavorisées arrêtées par le Conseil;
considérant que la directive 75/268/CEE autorise par conséquent les États membres à instaurer un régime d'aides destiné à favoriser les activités agricoles et à améliorer le revenu des agriculteurs dans ces zones;
considérant que ce régime d'aides peut comporter l'octroi d'une indemnité, destinée à compenser les handicaps naturels permanents, aux exploitants agricoles qui s'engagent à poursuivre une activité agricole conforme aux objectifs de la directive pendant au moins cinq ans ; qu'elle se calcule, lorsqu'il s'agit de production bovine, ovine ou caprine, en fonction de l'importance du cheptel détenu et qu'elle ne peut excéder 50 unités de compte par unité de gros bétail et 50 unités de compte par hectare de superficie fourragère de l'exploitation sans qu'elle ne puisse toutefois être inférieure à 15 unités de compte par unité de gros bétail ; que, complémentairement aux conditions mentionnées aux articles 6 et 7 de la directive, les États membres peuvent fixer des conditions ou des restrictions complémentaires à l'octroi de l'indemnité compensatoire;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, (1)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La réglementation de 1975 concernant le bétail de montagne (indemnités compensatoires), communiquée par le gouvernement du Royaume-Uni le 23 janvier 1976, remplit les conditions prévues pour une participation financière de la Communauté à l'action visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE et à l'article 15 de la directive 72/159/CEE.