Considérants (16)
(1)considérant que, conformément aux dispositions des articles 15 paragraphe 1, 16 et 17 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement avant le 1er janvier 1974 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1975, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
(2)considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;
(3)considérant que la Commission, par sa décision du 30 décembre 1975 (3), a prolongé, pour la plupart de ces variétés, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, au-delà du 31 décembre 1975 jusqu'au 30 juin 1976;
(4)considérant qu'elle a achevé entre-temps l'examen de la demande allemande pour ces variétés;
(5)considérant que la variété Kawegigamono (betteraves sucrières) n'avait pas été soumise, en république fédérale d'Allemagne, à des examens officiels en culture en vue de la demande allemande;
(6)considérant que ladite variété a fait l'objet, en république fédérale d'Allemagne, d'une demande d'admission officielle, pour autant que leurs semences soient destinées à être commercialisées dans un autre pays [article 4 paragraphe 2 sous b) de la directive précitée] ; que, dès lors, même le demandeur n'a pas prétendu que cette variété possède une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante pour la république fédérale d'Allemagne ; que, de ce fait, cette variété peut être considérée comme si elle ne répond pas en république fédérale d'Allemagne, par l'ensemble de ses qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
(7)considérant que les autres variétés énumérées dans la présente décision ou des variétés du même type avaient été soumises en république fédérale d'Allemagne à des examens officiels en culture ; que les résultats de ces examens avaient conduit, en république fédérale d'Allemagne, à la constatation qu'elles n'y étaient pas distinctes ou suffisamment homogènes ou qu'elles y possédaient une valeur culturale ou d'utilisation inférieure à d'autres variétés comparables admises en république fédérale d'Allemagne;
(8)considérant que, pour les variétés Trifolium (fétuque des près), Aberystwyth S 151, Cotswold Single Cut, Essex Single Cut (trèfle violet), les autres États membres ont accepté ces conclusions ; qu'il peut dès lors être constaté que ces variétés ne répondent pas, en république fédérale d'Allemagne, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
(9)considérant que, pour la variété Famosa (fétuque rouge), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens que, en république fédérale d'Allemagne, elle n'est pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, distincte d'autres variétés y admises [article 15 paragraphe 3 sous a) de la directive précitée]; (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. (3)JO nº L 46 du 21.2.1976, p. 25.
(10)considérant que, pour les variétés Taca Trifolium (fétuque rouge), Talbot (ray-grass anglais), Soma Hunsballe (pâturin des prés), Bastion, Drabant, Holme, Maris Beacon, Maris Nimrod (blé tendre), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que, en république fédérale d'Allemagne, elles ne sont pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, suffisamment homogènes, en ce qui concerne un certain nombre de caractères [article 15 paragraphe 3 sous a) de la directive précitée];
(11)considérant que, pour les autres variétés énumérées à l'article 1er de la présente décision, il peut être constaté sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens qu'elles ne répondent pas en république fédérale d'Allemagne, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
(12)considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés ; que l'on doit par ailleurs tenir compte du fait qu'une partie de ces variétés est admise officiellement en république fédérale d'Allemagne pour autant que leurs semences soient destinées à être commercialisées dans un autre pays;
(13)considérant que, pour la variété Mascot (blé tendre), la république fédérale d'Allemagne n'a pas encore été en mesure, pour des raisons dont elle n'est pas entièrement responsable, de justifier sa demande;
(14)considérant qu'il paraît dès lors indiqué de prolonger, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée d'une durée appropriée, en vue de lui permettre de préparer les éléments nécessaires pour cette variété (article 15 paragraphe 7 de la directive précitée);
(15)considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande allemande;
(16)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
(
1
) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.
(
2
) JO no L 356 du 27. 12. 1973, p. 79.
(
3
) JO no L 46 du 21. 2. 1976, p. 25.