Droit de l'Union · Texte intégral

Première directive 77/629/CEE de la Commission, du 28 septembre 1977 modifiant les annexes de la directive 68/193/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/09/1977 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDirective (CELEX 31977L0629)
Adopté le28 septembre 1977
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 6 considérants
CELEX31977L0629
RéférenceDirective (CELEX 31977L0629), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, des modifications doivent être apportées aux annexes de la directive précitée pour les motifs exposés ci-après;

(2)

considérant qu'il est indiqué d'améliorer les conditions requises par la directive quant à la culture des matériels de multiplication de la vigne, afin de pouvoir tirer les conséquences résultant de la présence d'organismes nuisibles, notamment lorsqu'il s'agit de maladies à virus ou de leurs vecteurs;

(3)

considérant que la version allemande de la directive doit être corrigée;

(4)

considérant qu'il faut tenir compte des nouvelles techniques utilisées pour le calibrage des boutures-greffons;

(5)

considérant que, pour disposer le plus rapidement possible de cultures de vignes saines, il convient, dans une première étape, d'admettre sur l'étiquette officiellement prescrite des indications supplémentaires et facultatives relatives à la descendance de matériels de base ayant été soumis à des tests officiellement reconnus en ce qui concerne les maladies à virus;

(6)

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

L'annexe I de la directive 68/193/CEE du Conseil est modifiée comme suit: 1. à la partie I point 3, les mots «organismes nuisibles, en particulier par des virus» sont remplacés par les mots «organismes nuisibles ou leurs vecteurs, en particulier par des nématodes qui transportent des maladies à virus»;

2. dans la version allemande de la partie I point 5, le mot «Kurzknotigkeit» est remplacé par le mot «Reisigkrankheit»;

3. à la partie I, le texte du point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. La proportion des pieds manquants imputables à des organismes nuisibles ne dépasse pas - 5 % dans les vignes mères destinées à la production des matériels de multiplication certifiés et (1)JO nº L 93 du 17.4.1968, p. 15. (2)JO nº L 352 du 28.12.1974, p. 43.

- 10 % dans les vignes mères destinées à la production des matériels de multiplication standard.

Si des pieds manquants sont imputables à d'autres que des raisons phytosanitaires et si la proportion des pieds manquants dépasse les pourcentages précités, ces raisons doivent être consignées dans le dossier.»

Article 2

À l'annexe II partie III point 1, le texte de la lettre B est remplacé par le texte suivant:

«B. Longueur a) Boutures greffables de porte-greffes : longueur minimale 1,05 m à partir de la base du noeud inférieure compte tenu du mérithalle supérieur;

b) Boutures-pépinières : longueur minimale 55 cm à partir de la base du noeud inférieur compte tenu du mérithalle supérieur ; pour Vitis vinifera 30 cm;

c) Boutures-greffons: - lorsqu'il y a cinq yeux utilisables, longueur minimale 50 cm à partir de la base du noeud inférieur compte tenu du mérithalle supérieur;

- lorsqu'il y a un oeil utilisable, longueur minimale 6,5 cm ; le tallage est effectué à une distance minimale de l'oeil - de 1,5 cm au-dessus,

- de 5 cm au-dessous.»

Article 4

L'annexe IV est modifiée comme suit: 1. après la partie A, la partie suivante est insérée:

«B. Indications supplémentaires admises pour les matériels de multiplication des catégories "de base" et "certifiés"

"Les matériels de multiplication de base/et les matériels d'un stade végétatif antérieur aux matériels de base ont été examinés par ... (autorité désignée) et ont été reconnus indemnes de ... (maladie à virus) selon ... (méthode de test)."

Ces indications peuvent se référer à tous les matériels des catégories "de base" ou "certifiés" en ce qui concerne l'enroulement et le court-noué et, pour les porte-greffes, à titre supplémentaire, à la marbrure. Les tests doivent être officiellement reconnus et doivent avoir été effectués, pendant une période d'au moins trois années, par une autorité reconnue et contrôlée officiellement.

Peuvent être appliquées: - pour toutes les maladies à virus les méthodes d'indexage avec des plantes de vigne,

- pour le court-noué, en plus des méthodes précédentes, les méthodes d'indexage avec des plantes herbacées, ainsi que la méthode séréologique.»;

2. l'ancienne partie B devient partie C.

Article 5

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive le 1er juillet 1978.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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