Considérants (5)
(1)considérant que le règlement (CEE) nº 1762/78 du Conseil, du 25 juillet 1978, relatif à la vente de beurre à prix réduit aux bénéficiaires d'une assistance sociale (3), prévoit la possibilité d'octroi d'aides permettant l'achat de beurre à prix réduit par les bénéficiaires d'une assistance sociale;
(2)considérant que, afin de garantir que le beurre soit effectivement affecté à sa destination particulière, il convient de prévoir notamment que le beurre ne soit vendu que sur présentation d'une pièce établissant le droit de l'intéressé à l'attribution, et de fixer une quantité maximale dont chacun des consommateurs peut bénéficier par mois;
(3)considérant que l'aide visée au règlement (CEE) nº 1762/78 est cumulée avec les réductions de prix appliquées au beurre vendu pour la consommation directe en vertu d'autres mesures communautaires, et notamment en vertu du règlement (CEE) nº 649/78 de la Commission, du 31 mars 1978, relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré (4), et du règlement (CEE) nº 1901/78 de la Commission, du 4 août 1978, relatif à l'écoulement à prix réduit, au cours de la campagne laitière 1978/1979, de beurre destiné à la consommation directe dans la Communauté (5);
(4)considérant qu'il est indiqué que les États membres informent la Commission des dispositions envisagées et des quantités de beurre vendues au titre de la présente décision;
(5)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Ne peuvent bénéficier de l'aide prévue par le règlement (CEE) nº 1762/78 que des consommateurs individuels qui appartiennent à des catégories définies par l'État membre concerné et qui, en raison de leur situation économique, bénéficient d'une assistance sociale accordée par une autorité publique de l'État membre concerné.
2. Les bénéficiaires ne peuvent obtenir le beurre que: - sur présentation d'une pièce établissant leur droit à l'attribution, délivrée par l'autorité compétente désignée par l'État membre concerné,
- à raison d'une quantité maximale de 750 grammes par mois.
Toutefois, l'État membre concerné peut porter cette quantité maximale à 1 kilogramme par mois si, sur son territoire, la consommation moyenne par tête de la population a, pendant l'année précédente, atteint au moins 12 kilogrammes de beurre.
3. L'aide est versée aux fournisseurs de beurre sur présentation des pièces visées au paragraphe 2, rassemblées par eux lors de la vente aux consommateurs concernés.
La présentation de ces pièces doit intervenir, sous peine de refus de paiement, dans un délai maximal de douze mois calculé à partir de la date limite fixée par l'État membre concerné pour la validité de la pièce visée.
Les États membres qui font usage de l'autorisation prévue par le règlement (CEE) nº 1762/78 prennent toutes mesures pour assurer que: a) la distribution du beurre et l'octroi de l'aide se déroulent dans les conditions prévues à l'article 1er de la présente décision; (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 6. (3)JO nº L 204 du 28.7.1978, p. 7. (4)JO nº L 86 du 1.4.1978, p. 33. (5)JO nº L 216 du 5.8.1978, p. 43.
b) les consommateurs concernés puissent acheter aux conditions de la présente décision du beurre vendu à prix réduit pour la consommation directe en vertu d'autres mesures communautaires.
Les États membres communiquent à la Commission, qui en informe les autres États membres: a) les critères envisagés pour l'établissement des catégories des consommateurs visés à l'article 1er paragraphe 1, le nombre de bénéficiaires prévu et les quantités mensuelles de beurre correspondantes dont l'écoulement est prévu;
b) les mesures prises conformément à l'article 2,
et
c) avant la fin du premier mois de chaque trimestre de l'année civile, et pour ce qui concerne le trimestre précédent, - les quantités de beurre correspondant aux pièces délivrées par l'autorité compétente conformément à l'article 1er paragraphe 2,
- les quantités de beurre pour lesquelles l'aide a été versée conformément à l'article 1er paragraphe 3.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.