Considérants (11)
(1)considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1976 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1978, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté ; considérant toutefois que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés ;
(2)considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces ;
(3)considérant que la Commission, par sa décision 79/92/CEE [3], a prolongé pour une partie de ces variétés le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne au-delà du 31 décembre 1978 jusqu'au 28 février 1979;
(4)considérant qu'elle a achevé, avant l'expiration du délai susvisé, l'examen de la demande allemande pour ces variétés ;
(5)considérant que les variétés énumérées dans la présente décision avaient été soumises en république fédérale d'Allemagne à des examens officiels en culture; que les résultats de ces examens avaient conduit, en république fédérale d'Allemagne, à la constatation qu'elles n'y étaient pas distinctes ;
(6)considérant que pour la variété Carmen (Agrostide stolonifère), il peut être constaté, sur la base du dossier relatif aux résultats d'examens que, en république fédérale d'Allemagne, elle n'est pas, au regad des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, distincte d'autres variétés y admises [article 15 paragraphe 3 sous a) premier cas de la directive précitée] ;
(7)considérant qu'il convient dès lors de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant cette variété ;
(8)considérant que pour les variétés Pippin (ray-grass anglais) et Sverre (luzerne), il s'est avéré que de nouvelles dispositions communautaires en voie d'élaboration — sans pouvoir affecter le bien-fondé de la demande allemande — peuvent être de nature à amener la république fédérale d'Allemagne à réexaminer cette demande ;
(9)considérant qu'il paraît dès lors indiqué de prolonger pour ces variétés, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, le délai en cause d'une durée appropriée (article 15 paragraphe 7 de la directive précitée) ;
(10)considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande allemande ;
(11)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences de la variété suivante, publiée dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1979, pour tout son territoire :
Plantes fourragères
Agrostis stolonifera L
Carmen
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.
La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.
Le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE et déjà prolongé par la décision 79/92/CEE est prolongé, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, au-delà du 28 février 1979 et jusqu'au 31 décembre 1980 pour les variétés suivantes :
Plantes fourragères
1. Lolium perenne L
Pippin
2. Medicago sativa L
Sverre
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.