Considérants (5)
(1)considérant que les cyclones «David» et «Frédéric» ont causé des dommages importants à l'agriculture en Martinique et Guadeloupe;
(2)considérant qu'il convient que la Communauté contribue à la réparation de ces dommages;
(3)considérant que les actions en faveur de l'agriculture dans ces zones visent à la réalisation des objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité ; qu'elles constituent dès lors une action commune au sens de l'article 6 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 929/79 (4);
(4)considérant que les aides communautaires doivent être concentrées sur les secteurs les plus touchés;
(5)considérant que la procédure pour l'octroi et le versement de l'aide doit être la plus rapide possible sans toutefois négliger les nécessités d'une bonne gestion des moyens financiers de la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Il est institué une action commune, au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 729/70, destinée à permettre la reconstitution des zones agricoles des départements français d'outre-mer endommagées par les cyclones «David» et «Frédéric».
2. Sont éligibles au FEOGA, section «orientation», les dépenses effectuées après le 30 août 1979 et relatives à la remise en état des cultures détruites, notamment les bananeraies, et à la réparation des ouvrages indispensables aux cultures.
1. La République française présente une demande d'aide à la Commission avant le 15 novembre 1979.
2. La Commission décide de l'octroi de l'aide du FEOGA, section «orientation», avant le 31 décembre 1979.
3. La Commission consulte, dans la mesure du possible, le comité permanent des structures agricoles, au cours des réunions périodiques de celui-ci, sur le projet de décision, sans que cette consultation puisse empêcher son adoption dans le délai indiqué ci-dessus ; à défaut, elle informe le comité, dans les meilleurs délais, de la décision qu'elle a prise.
La demande d'aide comporte au moins les données suivantes: - une brève description de la situation générale, notamment en ce qui concerne les dommages causés à l'agriculture,
- une description des travaux à exécuter, notamment le nombre d'hectares concernés, la nature des travaux et la délimitation géographique des travaux, (1)JO nº C 269 du 24.10.1979, p. 5. (2)Avis rendu le 26 octobre 1979 (non encore paru au Journal officiel). (3)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (4)JO nº L 117 du 12.5.1979, p. 4.
- une estimation des coûts par catégorie de travaux,
- l'échelonnement prévu des travaux et des dépenses,
- le montant de l'aide prévu par le gouvernement français,
- le montant de l'aide demandé au FEOGA, section «orientation».
1. L'aide du FEOGA, section «orientation», ne peut pas dépasser: - un montant égal à l'aide de la République française,
- 12,2 millions d'Écus pour la remise en état des cultures détruites, dont 10,6 millions d'Écus pour les bananeraies ; toutefois, la contribution de la Communauté est limitée à 40 % des coûts totaux de reconstitution, par bananeraie,
- 0,6 million d'Écus pour la réparation des ouvrages indispensables aux cultures.
2. Des avances peuvent être accordées jusqu'à concurrence de 80 % de l'aide communautaire prévue.
3. Le solde ne sera versé qu'après présentation d'une justification des dépenses et d'un rapport sur l'exécution des travaux, à présenter au plus tard le 1er octobre 1980.
4. Le coût prévisionnel de l'action est de 12 millions d'unités de compte européennes.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.