Considérants (3)
(1)considérant que le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE (3), émet son avis selon des procédures dont la validité est limitée jusqu'au 21 ou 22 juin 1981, selon le cas;
(2)considérant que le comité a été saisi pour la première fois le 22 décembre 1972 ; que le délai écoulé a été suffisant pour porter un jugement définitif sur ces procédures et qu'il convient dès lors de ne plus limiter leur validité;
(3)considérant que l'expérience acquise dans l'application des procédures actuelles a démontré que ces dernières constituaient, en principe, une méthode efficace permettant d'adopter rapidement les décisions pour l'établissement desquelles elles ont été conçues pour l'essentiel; considérant, par ailleurs, qu'il convient également d'adapter, à la suite de l'adhésion de la Grèce, le nombre de voix constituant la majorité requise au sein du comité, pour les actes adoptés après l'adoption de l'acte d'adhésion de 1979 et non encore adaptés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les dispositions suivantes sont abrogées: - l'article 8 de la décision 73/88/CEE (4),
- l'article 7 de la décision 77/97/CEE (5),
- l'article 6 des décisions 79/509/CEE (6), 79/510/CEE (7) et 80/877/CEE (8),
- l'article 7 de la décision 80/1096/CEE (9),
- l'article 9 de la décision 80/1097/CEE) (10).
Le nombre «quarante et une» est remplacé par le nombre «quarante-cinq» au paragraphe 3 de l'article 5 des décisions 79/509/CEE, 79/510/CEE et 80/877/CEE, de l'article 6 de la décision 80/1096/CEE et de l'article 8 de la décision 80/1097/CEE.
Le Conseil procède, avant le 1er juillet 1987 et sur la base d'un rapport de la Commission concernant le fonctionnement du comité vétérinaire permanent, assorti le cas échéant de propositions appropriées, à un réexamen de la procédure dudit comité.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.