Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 3149/81 de la Commission du 30 octobre 1981 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 38.19 T du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/10/1981 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 3149/81
Adopté le30 octobre 1981
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31981R3149
RéférenceRèglement (CEE) n° 3149/81, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier comun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'un produit constitué de D-glucitol (sorbitol) additionné de 1,1-dioxyde de 1,2-benzisothia-zole-3-one (saccharine) en proportion de 1 pour mille;

(2)

considérant que la sous-position 38.19 T du tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3002/81, vise le D-glucitol (sorbitol) autre que celui visé à la sous-position 29.04 C III;

(3)

considérant que, aux termes de la note 1 sous a) du chapitre 29, ne relèvent dudit chapitre que les composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément et que l'addition de 1 pour mille de 1,1-dioxyde de l,2-benzisothiazole-3-one (saccharine) ne permet plus au produit en question d'être considéré comme un composé présenté isolément;

(4)

considérant que, à défaut d'une position plus spécifique, ce produit doit être classé dans la position 38.19 en tant que produit chimique non dénommé ni compris ailleurs; que, à l'intérieur de la position 38.19, il y a lieu de retenir à cet effet la sous-position 38.19 T;

(5)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,

Article 1

Le produit constitué de D-glucitol (sorbitol) additionné de 1,1-dioxyde de l,2-benzisothiazole-3-one (saccharine) en proportion de un pour mille relève, dans le tarif douanier commun, de la sous-position 38.19 T:

| 38.19 |

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques, non dénommés ni compris ailleurs:

T. D-glucitol (sorbitol) autre que celui visé à la sous-position 29.04 C III.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le quarante-deuxième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31981R3149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).