Article 1
Les zones se trouvant sur le territoire de la République française et figurant à l'annexe font partie de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive 75/268/CEE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/12/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que la directive 75/271/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (4), complétée par les directives 76/401/CEE (5), 76/631/CEE (6) et 77/178/CEE (7), a désigné les zones de la République française qui sont dénommées défavorisées au sens des articles 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE;
considérant que le gouvernement de la République française a demandé à la Commission, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, une extension de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 paragraphe 4 de la même directive, sur la base des critères figurant dans la directive 75/271/CEE;
considérant que cette demande porte sur le classement de 474 421 hectares, dont 237 985 hectares au sens de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE et 236 436 hectares au sens de l'article 3 paragraphe 5 de celle-ci;
considérant que les deux types de zones communiqués à la Commission correspondent aux conditions de l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive 75/268/CEE; qu'ils répondent en effet respectivement, le premier, aux caractéristiques des zones défavorisées menacées de dépeuplement, dans lesquelles l'entretien de l'espace naturel est nécessaire et qui sont composées de territoires agricoles homogènes du point de vue de conditions naturelles de production, et, le second, aux caractéristiques des zones affectées de handicaps spécifiques;
considérant que, selon les indications fournies par l'État membre concerné, ces zones sont pourvues d'équipements collectifs suffisants, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Les zones se trouvant sur le territoire de la République française et figurant à l'annexe font partie de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive 75/268/CEE.
La République française est destinataire de la présente directive.