Article 1
Le modèle du certificat de salubrité qui doit accompagner les produits à base de viande en provenance d'Argentine, du Brésil et d'Uruguay est fixé en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/03/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, selon l'article 17 de la directive 77/99/CEE, la Commission fixe notamment le modèle du certificat d'hygiène et de salubrité qui accompagne les produits à base de viande lors de leur importation dans la Communauté, parallèlement à l'adoption des listes des établissements autorisés dans les pays tiers à importer ces produits dans la Communauté;
considérant que la présente décision est applicable dans l'attente de la mise en place d'un régime communautaire complet relatif à l'importation de produits à base de viande en provenance des pays tiers; que, dès lors, les importations de produits à base de viande en provenance des pays tiers demeurent soumises, dans le respect des dispositions générales du traité, à d'autres réglementations vétérinaires, notamment en matière de police sanitaire;
considérant que, la présente décision étant fondée sur l'état actuel de la réglementation communautaire, il y aura lieu en conséquence de la réexaminer dès que ladite réglementation aura été complétée;
considérant que la présente décision se fonde sur les contrôles sur place effectués en Argentine, au Brésil et en Uruguay; que, à la lumière de ces contrôles, il importe, à l'heure actuelle, de ne prendre en considération que les conserves de viande bovine ayant subi un traitement thermique complet et les viandes bovines cuites congelées ayant subi un traitement thermique à une température à cœur d'au moins 80 o C provenant d'établissements autorisés à exporter vers la Communauté;
considérant que, jusqu'à présent, des contrôles sur place par des experts vétérinaires des États membres et de la Commission ont été effectués en Argentine, en Uruguay et au Brésil; que le modèle du certificat d'hygiène et de salubrité a déjà été établi pour les produits à base de viande en provenance d'Argentine et d'Uruguay, dans la décision 86/472/CEE de la Commission; qu'un modèle unique, annexé à la présente décision, peut être adopté pour les trois pays; qu'il convient par conséquent d'abroger la décision 86/472/CEE;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
Le modèle du certificat de salubrité qui doit accompagner les produits à base de viande en provenance d'Argentine, du Brésil et d'Uruguay est fixé en annexe.
La présente décision sera réexaminée après l'adoption de toute nouvelle réglementation applicable aux pays tiers pour les produits concernés.
La décision 86/472/CEE est abrogée.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE — CERTIFICAT DE SALUBRITÉ — pour les produits à base de viande en provenance d'Argentine, du Brésil et d'Uruguay
Destinés à ...
(nom de l'État membre de la CEE)
No ...(1)
Pays expéditeur: ...
Ministère: ...
Service: ...
Référence (1): ...
I. Identification des produits à base de viande
Nature des produits: viande bovine cuite congelée/conserves de viande bovine (2)
Nature du conditionnement: ...
Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: ...
Température d'entreposage et de transport (3): ...
Durée de conservation (3): ...
Poids net: ...
II. Provenance des produits à base de viande
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de (l')(s) établissements) fournisseurs) de viandes fraîches bovines: ...
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de (l')(s) établissements) de transformation agréé(s): ...
III. Destination des produits à base de viande
Les produits à base de viande sont expédiés de: ...
(lieu d'expédition)
à: ...
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (4): ...
Nom et adresse de l'expéditeur: ...
Nom et adresse du destinataire: ...
(1) Facultatif.
(2) Biffer la mention inutile.
(3) À compléter en cas de viande bovine cuite congelée.
(4) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation; pour les avions, le numéro du vol, et, pour les bateaux, le nom.
IV. Attestation de salubrité (1)
Le vétérinaire officiel soussigné certifie:
a) que les viandes bovines désignées ci-dessus utilisées pour la fabrication des produits à base de viande ont été obtenues, transportées et entreposées conformément aux dispositions des directives 64/433/CEE (2) ou 72/462/CEE du Conseil (3);
b) que lesdits produits ont été obtenus conforméments aux dispositions de l'annexe A de la directive 77/99/CEE, dans un établissement de transformation agréé par la Communauté;
c) que les véhicules et engins de transport ainsi que les conditions de chargement de cet envoi sont conformes aux exigences de l'hygiène définies par la réglementation communautaire;
d) que cet envoi est composé de viandes bovines cuites congelées et/ou de conserves de viande bovine (2).
Fait à ..., le ...
(lieu) (date)
Cachet
...
Signature
(nom en lettres capitales)
(1) Cette attestation ne concerne pas les conditions de police sanitaire.
(2) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.
(3) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(4) Biffer la mention inutile.