Droit de l'Union · Texte intégral

87/475/CEE: Décision du Conseil du 17 septembre 1987 concernant les transports maritimes entre l'Italie et l'Algérie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/09/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 87/475/CEE
Adopté le17 septembre 1987
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX31987D0475
RéférenceDécision 87/475/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que le problème de la réservation de fret par l'Algérie a été soulevé par la délégation italienne en juillet 1985 dans le cadre de la procédure de consultation instituée dans le domaine des transports maritimes par la décision 77/587/CEE (2), et qu'elle a abouti à une démarche communautaire en octobre 1985;

(2)

considérant que, le 17 mars 1987, le gouvernement italien a soumis à la Commission le texte d'un accord relatif aux transports maritimes et à la navigation entre la République italienne et la République algérienne démocratique et populaire, qui a été signé le 28 février 1987, mais qui n'a pas encore été ratifié;

(3)

considérant que cette soumission doit exceptionnellement être considérée comme une information aux termes de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4055/86;

(4)

considérant que l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4055/86 prévoit que le Conseil décide des mesures à prendre lorsqu'un ressortissant ou une compagnie maritime d'un État membre n'a pas la possibilité effective de participer aux trafics vers un pays tiers déterminé et en provenance de celui-ci;

(5)

considérant que l'Algérie a récemment ratifié la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes, qui est entrée en vigueur pour ce pays le 12 juin 1987;

(6)

considérant que les dispositions de l'accord susmentionné doivent être appliquées de manière à éviter un conflit avec les obligations que la législation communautaire entraîne pour les États membres, notamment en ce qui concerne un accès équitable, libre et non discriminatoire aux cargaisons des ressortissants ou des compagnies maritimes de la Communauté, y compris les lignes indépendantes;

(7)

considérant que, dans ces conditions, l'Italie peut ratifier l'accord, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La République italienne est autorisée à ratifier l'accord relatif aux transports et à la navigation maritimes qu'elle a signé avec la République algérienne démocratique et populaire le 28 février 1987, étant entendu que l'Italie:

a) prendra les mesures nécessaires pour adhérer le plus rapidement possible, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 954/79 (3), à la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes;

b) rappellera à l'Algérie que les dispositions de l'accord seront mises en oeuvre en conformité avec la législation communautaire;

c) informera les États membres et la Commission un an au plus tard après la notification de la présente décision de l'état d'application de l'accord.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987D0475. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).