Considérants (6)
(1)considérant que, à compter de l'unification allemande, le droit communautaire s'applique de plein droit au territoire de l'ancienne République démocratique allemande ;
(2)considérant que cette application est susceptible de provoquer des difficultés en raison de l'absence de structures administratives appropriées ;
(3)considérant que tel est le cas pour la décision 89/45/CEE(4), modifiée par la décision 90/352/CEE(5), dont l'objectif est de pouvoir procéder au niveau communautaire à un échange rapide d'informations sur les produits de consommation, au cas où il serait constaté que de tels produits, commercialisés dans la Communauté, peuvent mettre en danger la santé et la sécurité des personnes d'une manière nécessitant la mise en oeuvre urgente de dispositions appropriées ; que, à cet effet, un système organisé au plan communautaire et national a été mis en place ;
(4)considérant qu'il est donc nécessaire de tenir compte de ces difficultés en donnant à l'Allemagne la possibilité de gérer ledit système d'information rapide d'une manière différente ;
(5)considérant que cette dérogation doit avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possibles au fonctionnement du marché commun ; que l'Allemagne doit faire tous les efforts possibles afin d'atteindre les objectifs visés par ladite décision sur l'ensemble de son territoire ;
(6)considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
1. L'Allemagne est autorisée à prévoir pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que ses obligations découlant de l'application de la décision
89/45/CEE peuvent être remplies pendant une période expirant le 31 décembre 1992 au plus tard, par des moyens d'intervention autres que ceux déjà mis en place en application de ladite décision.
2. L'Allemagne veille pendant cette période à ce que des structures existantes puissent être utilisées, dans la mesure du possible, afin d'assurer la réalisation des objectifs visés par la décision 89/45/CEE, et assure notamment une transmission appropriée, sur l'ensemble de son territoire, des informations reçues par le système d'information instauré par ladite décision.
L'allemagne fait régulièrement état des mesures prises
aux fins de l'article 1er dans le cadre des consultations au sein du comité instauré par l'article 7 de la décision 89/45/CEE.
Tout État membre peut saisir la Commission en cas de difficultés. La Commission, agissant d'urgence, examine la question et présente ses conclusions, éventuellement accompagnées de mesures appropriées.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.