Considérants (10)
(1)considérant que le droit à la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs dans la Communauté s'applique aux personnes auxquelles la protection est accordée en vertu de l'article 3 paragraphes 1 à 5 de la directive 87/54/CEE;
(2)considérant que, par décision du Conseil, ce droit peut être étendu aux personnes qui ne bénéficient pas de la protection en vertu desdites dispositions;
(3)considérant que l'extension de la protection en question doit, autant que possible, être décidée pour la Communauté dans son ensemble;
(4)considérant que cette protection a été étendue précédemment à certains pays et territoires, à titre provisoire seulement, en vertu de la décision 90/511/CEE (2), qui cessera d'être applicable le 31 décembre 1992;
(5)considérant que cette protection a été étendue aux sociétés et autres personnes morales des États-Unis d'Amérique, la décision 90/541/CEE de la Commission (3) ayant établi que les États-Unis d'Amérique remplissent jusqu'au 31 décembre 1992 la condition de réciprocité prévue à l'article 1er paragraphe 2 de la décision 90/511/CEE;
(6)considérant que les États-Unis d'Amérique possèdent une législation appropriée et qu'il est vraisemblable qu'ils continueront à protéger les topographies de produits semi-conducteurs dans leur droit national et à assurer cette protection aux personnes des États membres de la Communauté qui bénéficient du droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE;
(7)considérant qu'il est probable que certains territoires qui n'ont pas encore de législation adéquate en adopteront une et l'étendront dès que possible auxdites personnes des États membres de la Communauté;
(8)considérant que tous les États membres de la Communauté ont maintenant adopté sur le plan national les mesures nécessaires à l'application de la directive 87/54/CEE;
(9)considérant qu'il convient de continuer à étendre la protection en question dans le cas des États-Unis d'Amérique pour une année seulement, soit le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure qui doit aboutir à l'octroi mutuel d'une protection illimitée;
(10)considérant qu'il convient également de continuer à l'étendre à titre provisoire dans le cas des territoires susmentionnés, afin de leur laisser le temps de créer les conditions nécessaires à l'octroi d'une protection mutuelle illimitée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Les États membres étendent la protection juridique prévue par la directive 87/54/CEE de la manière suivante:
a) les personnes physiques qui sont des ressortissants des États-Unis d'Amérique ou de l'un des territoires indiqués à l'annexe de la présente décision ou qui ont leur résidence habituelle dans ledit pays ou sur l'un desdits territoires sont traitées comme des ressortissants d'un État membre;
b) les sociétés et autres personnes morales des États-Unis d'Amérique ou de l'un des territoires indiqués à l'annexe de la présente décision qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux aux États-Unis d'Amérique ou dans ces territoires sont traitées comme si elles avaient un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'un État membre.
2. L'application du paragraphe 1 point b) est subordonnée à la condition que les sociétés et autres personnes morales d'un État membre qui ont droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE bénéficient de la protection aux États-Unis d'Amérique ou dans le territoire considéré.
3. Le respect par les États-Unis d'Amérique ou par les territoires indiqués à l'annexe des conditions prévues au paragraphe 2 est constaté par la Commission et communiqué aux États membres.
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1993.
Les États membres étendent la protection en vertu de la présente décision aux personnes visées à l'article 1er jusqu'au 31 décembre 1994.
En ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, cette date est fixée au 31 décembre 1993.
Tout droit exclusif acquis en vertu de la décision 90/511/CEE ou de la présente décision continue à produire ses effets pendant la période fixée par la directive 87/54/CEE.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
▼M1
Annexes
ANNEXE
Anguilla
Aruba
Bermudes
Territoire britannique de l'océan Indien
Îles Vierges britanniques
Îles Cayman
Îles anglo-normandes
Îles Falkland
Hong-kong
Île de Man
Montserrat
Antilles néerlandaises
Pitcairn
Sainte-Hélène
Dépendances de Sainte-Hélène (île de l'Ascension et île Tristan da Cunha)
Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud
Îles Turks et Caicos
(
1
) JO no L 24 du 27. 1. 1987, p. 36.
(
2
) JO no L 285 du 17. 10. 1990, p. 31.
(
3
) JO no L 307 du 7. 11. 1990, p. 21. Décision modifiée par la décision 92/20/CEE (JO no L 9 du 15. 1. 1992, p. 22).