Droit de l'Union · Texte intégral

93/716/CE: Décision du Conseil, du 22 novembre 1993 relative aux données statistiques à utiliser pour la détermination de la clé de répartition des ressources financières de l'Institut monétaire européen

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 93/716/CE
Adopté le22 novembre 1993
VersionVersion d'origine
Contenu10 articles, 9 considérants
CELEX31993D0716
RéférenceDécision 93/716/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

considérant que l'Institut monétaire européen, ci-après dénommé «IME», sera créé le 1er janvier 1994;

(2)

considérant que l'IME sera doté de ses propres ressources;

(3)

considérant que le montant des ressources de l'IME sera déterminé par le conseil de l'IME;

(4)

considérant que les ressources de l'IME seront constituées par des contributions des banques centrales nationales conformément à la clé de répartition à laquelle l'article 16.2 des statuts de l'IME fait référence;

(5)

considérant que la clé de répartition des ressources financières de l'IME sera fixée avant le début de la deuxième phase;

(6)

considérant que les données statistiques à utiliser pour fixer la clé de répartition seront fournies par la Commission conformément aux règles adoptées par le Conseil;

(7)

considérant que les règles adoptées par le Conseil dans la présente décision ne constituent pas un précédent pour d'autres actes juridiques que le Conseil pourrait adopter dans d'autres domaines;

(8)

considérant qu'il est nécessaire de définir la nature et les sources des données à utiliser ainsi que la méthode de calcul de la clé de répartition;

(9)

considérant que la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (3), institue une procédure d'adoption des données relatives au produit intérieur brut aux prix du marché par les États membres; que les États membres doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces données soient transmises à la Commission, DÉCIDE:

Article 1

Les données statistiques à utiliser pour déterminer la clé de répartition des contributions des banques centrales nationales aux ressources financières de l'IME sont fournies par la Commission conformément aux règles précisées dans les articles suivants.

Article 2

La population et le produit intérieur brut aux prix du marché, ci-après dénommé «PIB pm», sont définis conformément au système européen de comptes économiques intégrés (SEC) en vigueur. Le PIB pm est le PIB pm visé à l'article 2 de la directive 89/130/CEE, Euratom.

Article 3

Les données relatives à la population portent sur l'année 1992. On utilise la moyenne de la population totale sur l'ensemble de l'année, conformément à la recommandation contenue dans le SEC.

Article 4

Les données relatives au PIB pm portent sur chacune des années 1987 à 1991. Elles sont exprimées pour chaque État membre en monnaie nationale aux prix courants.

Article 5

Les données relatives à la population sont recueillies par la Commission [Office statistique des Communautés européennes (Eurostat)] auprès des États membres.

Article 6

Les données relatives au PIB pm pour les années 1988 à 1991 résultent de l'application de la directive 89/130/CEE, Euratom. Les données de l'année 1987 sont recueillies par la Commission (Eurostat) auprès des États membres, qui les ont rendues compatibles avec les données relatives au PIB pm pour les années 1988 à 1991.

Article 7

1. La part d'un État membre dans la population de la Communauté correspond à sa part dans la somme des populations des États membres, exprimée en pourcentage.

2. Les données relatives au PIB pm pour chaque année et pour chaque État membre exprimées en monnaie nationale sont converties en données exprimées en écus. Le taux de change utilisé à cette fin correspond à la moyenne des taux de change de tous les jours ouvrables pendant l'année. Le taux de change quotidien est le taux calculé par la Commission et publié dans la série «C» du Journal officiel des Communautés européennes.

3. La part d'un État membre dans le PIB pm de la Communauté correspond à sa part dans la somme des PIB pm des États membres sur cinq ans, exprimée en pourcentage.

Article 8

La pondération d'une banque centrale nationale dans la clé de répartition est égale à la moyenne arithmétique des parts relatives de l'État membre concerné dans la population et dans le PIB pm de la Communauté.

Article 9

Les différentes étapes de calcul reposent sur suffisamment de chiffres pour en garantir la précision. La pondération des banques centrales nationales dans la clé de répartition est exprimée par un nombre à quatre décimales.

Article 10

Les données visées dans la présente décision sont communiquées par la Commission au comité des gouverneurs des banques centrales des États membres avant le 1er janvier 1994.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).