Considérants (8)
(1)considérant que, conformément à la partie C de la directive 90/220/CEE, il existe une procédure communautaire qui permet aux autorités compétentes d'un État membre de donner leur consentement par la mise sur le marché d'un produit consistant en OGM;
(2)considérant qu'une notification concernant la mise sur le marché d'un tel produit - une variété de tabac résistant aux herbicides - a été présentée à l'autorité compétente d'un État membre;
(3)considérant que l'autorité compétente a transmis ensuite le dossier à la Commission avec avis favorable;
(4)considérant que la Commission a transmis le dossier aux autorités compétentes de tous les États membres; que les autorités compétentes de certains États membres ont soulevé des objections audit dossier;
(5)considérant que, en application de l'article 13 paragraphe 3, la Commission est donc tenue d'arrêter une décision conformément à la procédure visée à l'article 21 de la directive 90/220/CEE;
(6)considérant que la directive 90/220/CEE couvre uniquement l'évaluation des risques associés à la dissémination de la plante de tabac génétiquement modifiée elle-même; considérant en outre que l'autorisation des herbicides chimiques appliqués aux plantes et l'évaluation de l'incidence de leur utilisation sur l'environnement sont couvertes par la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) et non par la directive 90/220/CEE;
(7)considérant que la Commission, après avoir examiné le dossier et toutes les informations soumises par les autorités des États membres, y inclus un grand nombre de résultats expérimentaux, a conclu que l'on ne s'attend pas que les risques potentiels pour la santé humaine et l'environnement présentés par la mise sur le marché et la culture de la variété de tabac résistant à l'herbicide bromoxynil soient significatifs aux termes de la directive 90/220/CEE; considérant, par conséquent, que la Commission peut prendre une décision favorable concernant la mise sur le marché dudit produit, selon la directive 90/220/CEE;
(8)considérant que cette décision est conforme à l'avis du comité des représentants des États membres établi en vertu de l'article 21 de la directive 90/220/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Par le présent document, une décision favorable est prise selon laquelle les autorités de la France donneront leur consentement, en application de l'article 13 de la directive 90/220/CEE, pour la mise sur le marché du produit suivant, notifié par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (Seita) (numéro de notification C/F/93/08-02):
semences de la variété génétiquement modifiée de Nicotiana tabacum (nom courant: tabac), variété ITB 1000 OX, hybride mâle stérile, résistant à l'herbicide bromoxynil et contenant le gène de nitrilase tiré de Klebsiella ozaenae, l'activateur RuBisCO SSU tiré d'Helianthus annuus et le gène terminateur de synthétase de nopaline tiré d'Agrobacterium tumefaciens pTiA6.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.