Droit de l'Union · Texte intégral

95/276/CE: Décision de la Commission, du 13 juillet 1995 concernant le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du ferbame ou de l'azinphos-éthyl en tant que substances actives

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/07/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 95/276/CE
Adopté le13 juillet 1995
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX31995D0276
RéférenceDécision 95/276/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 491/95, a fixé les substances actives des produits phytosanitaires et a désigné les États membres rapporteurs de l'application du règlement (CEE) n° 3600/92;

(2)

considérant que la ferbame et l'azinphos-éthyl étaient deux des quatre-vingt-dix substances actives couvertes par la première phase du programme de travail prévu à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil (4);

(3)

considérant que, en ce qui concerne ces deux substances, les États membres rapporteurs désignés ont communiqué à la Commission que les auteurs de notification concernés les avaient officiellement informés qu'ils ne transmettraient pas les informations requises, conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3600/92, à l'appui de l'inscription d'une substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE; qu'une demande pour obtenir un nouveau délai n'a pas été faite;

(4)

considérant qu'aucun État membre n'a informé la Commission de son désir de voir l'une ou l'autre de ces deux substances incluse dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE;

(5)

considérant qu'il y a donc lieu de considérer que les données requises pour la réévaluation de ces substances dans le cadre du programme de travail ne seront pas soumises et qu'une évaluation de ces substances n'est pas possible dans le cadre de ce programme; que, en conséquence, il convient d'arrêter une décision tendant au retrait des autorisations actuellement en vigueur en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives;

(6)

considérant que la présente décision n'exclut pas une évaluation ultérieure du ferbame et de l'azinphos-éthyl dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/414/CEE pour les nouvelles substances actives;

(7)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les États membres veillent à ce que:

1) les autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du ferbame ou de l'azinphos-éthyl soient retirées dans les six mois suivant la date de la présente décision;

2) à partir de la date de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenent du ferbame ou de l'azinphos-éthyl ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995D0276. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).