1. Les montants d'aide maximaux énumérés ci-après, que l'Irlande prévoit d'accorder à l'entreprise sidérurgique publique Irish Steel dans le contexte de sa vente, peuvent être considérés comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun, à condition que soient respectées les dispositions des articles 2 à 5:
- un montant maximal de 17 millions de livres irlandaises correspondant à l'annulation du prêt sans intérêts de l'État,
- une contribution en numéraire de 2,831 millions de livres irlandaises au maximum, destinée à financer le déficit de l'entreprise,
- une contribution en numéraire de 2,36 millions de livres irlandaises au maximum, destinée à financer des travaux spécifiques de remise en état de l'environnement,
- une contribution en numéraire de 4,617 millions de livres irlandaises au maximum, destinée à financer une partie du service de la dette,
- une contribution en numéraire de 0,628 millions de livres irlandaises au maximum, destinée à financer le déficit du régime de pension,
- une contribution en numéraire de 7,2 millions de livres irlandaises au maximum,
- des indemnités d'un montant maximal de 2,445 millions de livres irlandaises, destinées à compenser une éventuelle taxation résiduelle ainsi que d'autres coûts et charges financières hérités du passé,
- un montant maximal de 1,217 millions de livres irlandaises correspondant à l'élément d'aide contenu dans les garanties publiques couvrant deux prêts d'un montant total de 12 millions de livres irlandaises.
2. L'aide a été calculée de façon à permettre à l'entreprise de redevenir viable d'ici le 30 juin 1998. Si tel n'est pas le cas, aucune autre dérogation ne pourra être demandée par l'Irlande en faveur de cette société au titre de l'article 95 du traité CECA.
3. L'aide ne peut être utilisée à des fins de concurrence déloyale.
4. À l'exception des aides visées dans le présent article, l'octroi d'un prêt quelconque à l'entreprise doit avoir lieu aux conditions normales du marché, et les dettes de l'entreprise bénéficiaire vis-à-vis du secteur public ne peuvent bénéficier d'une remise de dettes ni d'un traitement préférentiel.
1. L'entreprise bénéficiaire s'engage à ne pas augmenter sa capacité actuelle de production d'acier liquide (500 000 tonnes par an) et de produits finis laminés à chaud (343 000 tonnes par an), en dehors de l'accroissement résultant de l'amélioration de sa productivité, pendant une période d'au moins cinq ans, à compter de la date du dernier versement d'aide prévu dans le plan.
2. L'entreprise bénéficiaire s'engage à ne pas étendre la gamme actuelle de ses produits finis, telle qu'elle l'a notifiée à la Commission en novembre 1995, durant les cinq premières années et à ne pas fabriquer au cours de cette période de poutrelles d'une taille supérieure à celles qu'elle produit actuellement. Elle limitera en outre, au sein de sa gamme actuelle, la production destinée au marché communautaire de ses plus grandes poutrelles U (impérial), HE (métrique) et IPE à un niveau global de 35 000 tonnes par an pendant cette période.
3. L'entreprise bénéficiaire s'engage à ne pas dépasser les niveaux de production suivants par exercice financier (3):
>TABLE>
4. L'entreprise bénéficiaire s'engage à respecter les plafonds ci-après pour ses ventes européennes (Communauté européenne, Suisse et Norvège) de produits finis laminés à chaud par exercice financier (4):
>TABLE>
L'approbation des aides visées à l'article 1er est en outre subordonnée au respect des conditions suivantes:
1) le niveau des charges financières nettes de la nouvelle entreprise est fixé dès le départ à 3,5 % au minimum du chiffre d'affaires annuel;
2) ni la société ni son successeur légal ne peuvent solliciter ou obtenir une réduction d'impôt ou un allégement au titre des pertes antérieures couvertes par l'aide d'État considérée;
3) l'entreprise bénéficiaire exécute toutes les mesures de restructuration prévues dans le plan qui a été soumis à la Commission et conformément au calendrier accompagnant ce plan.
1. L'Irlande coopère pleinement au contrôle de la mise en oeuvre de la présente décision:
a) l'Irlande adresse à la Commission deux fois par an, au plus tard le 15 mars et le 15 septembre respectivement, un rapport contenant toutes les informations prévues à l'annexe, sur l'entreprise bénéficiaire et le processus de restructuration. Le premier rapport de ce type devra parvenir à la Commission avant le 15 mars 1996, et le dernier d'ici le 15 septembre 2001, à moins que la Commission n'en décide autrement;
b) les rapports contiennent toutes les informations dont a besoin la Commission pour surveiller le processus de restructuration, la création de capacités et leur utilisation, et ils incluent des données financières suffisantes pour permettre à la Commission de juger si les conditions et les charges qu'elle a fixées sont remplies. Les rapports contiennent au minimum toutes les informations prévues à l'annexe, que la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de ses constatations. Il appartient à l'Irlande d'imposer à l'entreprise bénéficiaire de divulguer toutes les données utiles qui, en d'autres circonstances, pourraient être considérées comme confidentielles.
2. Sur la base des informations reçues, la Commission établit des rapports semestriels qu'elle soumet au Conseil, au plus tard le 1er mai et le 1er novembre respectivement, pour permettre à celui-ci d'en discuter le cas échéant. Si l'entreprise bénéficiaire envisage de procéder à des investissements impliquant une création ou une extension de capacité, la Commission en informe le Conseil dans un rapport présentant le montage financier et faisant ressortir l'absence d'aide d'État.
1. La Commission peut décider à tout moment que les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 lui seront remis à intervalles de trois mois, si elle l'estime nécessaire pour mener à bien sa mission de surveillance. Elle peut en outre décider à tout moment de mandater un expert indépendant, désigné en accord avec l'Irlande, pour évaluer les résultats des contrôles effectués, entreprendre toute recherche utile et faire rapport au Conseil.
2. La Commission peut faire procéder à toutes les vérifications nécessaires dans l'entreprise bénéficiaire de l'aide, conformément à l'article 47 du traité CECA, afin de contrôler l'exactitude des informations fournies dans les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 et, en particulier, le respect des conditions fixées dans la présente décision. Dans le cas où un État membre se plaint de ce que l'aide d'État accordée permet à l'entreprise bénéficiaire de pratiquer des prix anormalement bas, la Commission ouvre une enquête en application de l'article 60 du traité CECA notamment.
1. Sans préjudice des sanctions qu'elle peut imposer en vertu du traité CECA, la Commission peut, dans le cadre de la procédure visée à l'article 88 dudit traité, exiger notamment la suspension du versement de l'aide ou bien la restitution des aides déjà versées si, sur la base des informations reçues, elle constate à un moment quelconque que les conditions fixées dans la présente décision ne sont pas respectées. L'article 88 du traité CECA continue de s'appliquer si l'Irlande manque aux obligations qui lui incombent en vertu de ces décisions.
2. Si la Commission constate, au moyen des rapports visés à l'article 4 paragraphe 1, l'existence d'écarts importants par rapport aux données financières à la base de l'évaluation de la viabilité, elle peut demander à l'Irlande de prendre les mesures qui s'imposent pour renforcer le plan de restructuration de l'entreprise bénéficiaire de l'aide.
L'Irlande est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
INFORMATIONS REQUISES PAR LA COMMISSION
a) Investissements
- Détail des investissements réalisés
- Date de réalisation
- Coût des investissements, sources de financement et montant des aides éventuelles y afférentes
- Date de versement des aides
b) Évolution des effectifs
- Ampleur (nombre de postes supprimés) et calendrier des réductions effectifs
- Coûts totaux
- Ventilation, par types de ressources, du financement de ces coûts
c) Effets sur la production et le marché
- Production mensuelle d'acier liquide, de produits finis et semi-finis ventilée par type de produit figurant dans la gamme notifiée à la Commission
- Répartition des ventes avec indication, pour chaque produit, des volumes, des prix et des marchés
d) Résultats financiers
- Évolution de quelques ratios financiers essentiels permettant de vérifier les progrès réalisés sur la voie de la viabilité (les résultats financiers et les ratios doivent être présentés sous une forme qui permette d'établir des comparaisons avec le plan de restructuration financière de l'entreprise)
- Niveau des charges financières
- Détail et calendrier des aides perçues et des coûts financés
- Conditions d'octroi de prêts supplémentaires éventuels (quelle que soit leur origine)
e) Privatisation
- Prix de vente et traitement des dettes existantes
- Utilisation du produit de la vente
- Date de la vente
- Situation financière de l'entreprise au moment de la vente
f) Création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles usines avec extension de capacités
- Identité de tous les actionnaires privés et publics
- Origine des contributions financières pour la création de la nouvelle entreprise ou des nouvelles usines
- Modalités de la participation des actionnaires privés et publics
- Structure de gestion de la nouvelle entreprise