Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 16 septembre 1996 concernant la conclusion des négociations avec certains pays tiers dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT et d'autres questions connexes (Argentine) (96/611/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/09/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31996D0611)
Adopté le16 septembre 1996
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants, 3 annexes
CELEX31996D0611
RéférenceDécision (CELEX 31996D0611), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que la Communauté a engagé des négociations dans le cadre de l'article XXIV:6 de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); que ces négociations ont débouché sur la conclusion d'un accord avec l'Argentine;

(2)

considérant que l'échelonnement des réductions tarifaires prévues par l'accord devrait être spécifié;

(3)

considérant que la Communauté a engagé, avec l'Argentine, des discussions sur le régime communautaire d'importation des céréales; que le résultat de ces discussions est consigné dans un accord sous forme d'échange de lettres;

(4)

considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'approuver ces accords,

Article 1

Les accords suivants sont approuvés au nom de la Communauté:

— l'accord concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et la République argentine dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT 1994 (annexe I),

— l'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine sur les céréales (annexe II).

Les textes des accords visés dans le présent article sont joints à la présente décision.

Article 2

L'échelonnement des réductions tarifaires prévues par l'accord est fixé à l'annexe III.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer les accords au nom de la Communauté.

Note : La date d'entrée en vigueur des accords sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du Secrétariat général du Conseil.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Contingents tarifaires pour le jus de raisins et les moûts de raisins

| Désignation des marchandises | Position du tarif douanier | Contingent initial et taux initial sous-contingent | Contingent final et taux final sous-contingent | Autres conditions

| Jus de raisins (y compris les moûts de raisins): | | 14 000 tonnes | 14 000 tonnes |

Les produits importés seront utilisés pour la production de jus de raisins et/ou de produits autres que viti-vinicoles, tels que le vinaigre, les boissons non alcooliques, les confitures et les sauces

L'imputation sur le contingent est soumise aux conditions fixées dans les dispositions communautaires applicables en la matière

| — d'une masse volumique excédant 1,33 g/cm3 à 20 oC: | | | |

| — — d'une valeur n'excédant pas 22 écus par 100 kg poids net | 20096011 | 46,7 % + 24,0 Ecu/100 kg/net | Les taux initiaux sous-contingent seront réduits conformément aux engagements souscrits dans le cadre du cycle d'Uruguay pour les taux hors contingent |

| — — autres | 20096019 | 46,7 % | |

| — d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 oC: | | | |

| — — d'une valeur excédant 18 écus par 100 kg poids net: | | | |

| — — — concentrés | 20096051 | 26,1 % | |

| — — d'une valeur n'excédant pas 18 écus par 100 kg poids net: | | | |

| — — — autres | 20096090 | 26,1% | |

Annexe III

ANNEXE III — Échelonnement des réductions tarifaires

| Description sommaire Code UR | Code NC 1996 | Taux du droit applicable en 1996 et pour les années suivantes indiquées

| 1 | 2 | 3

|

Pommes fraîches, du 1er avril au 31 juillet

08081099

|

du 1er avril au 30 juin

08081061

08081063

08081069

|

1996

1997

1998

1999

2000

2001

|

5,0 %

4,0 %

3,0 %

2,0 %

1,0 %

0,0 %

|

du 1er au 31 juillet

08081071

08081073

08081079

|

1996

1997

1998

1999

2000

|

4,0 %

3,0 %

2,0 %

1,0 %

0,0 %

|

Poires fraîches, du 1er février au 31 mars

ex08082031

| ex08082031 |

1996

1997

1998

1999

2000

2001

|

9,2 %

8,3 %

7,5 %

6,7 %

5,8 %

5,0 %

|

Poires fraîches, du 1er au 30 avril et du 1er au 15 juillet

ex08082033

|

du 1er au 30 avril

08082037

|

1996

1997

1998

1999

2000

2001

|

4,2 %

3,3 %

2,5 %

1,7 %

0,8 %

0,0 %

|

du 1er au 15 juillet

08082047

|

1996

1997

1998

1999

2000

|

3,3 %

2,5 %

1,7 %

0,8 %

0,0 %

|

Huile d'arachide brute

15081010

| 15081010 |

1. 1.1996

1. 7.1996

1. 7.1997

1. 7.1998

1. 7.1999

1. 7.2000

|

4,2 %

3,3 %

2,5 %

1,7 %

0,8 %

0,0 %

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