Considérants (4)
(1)considérant que la Communauté a engagé des négociations dans le cadre de l'article XXIV:6 de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); que ces négociations ont débouché sur la conclusion d'un accord avec l'Argentine;
(2)considérant que l'échelonnement des réductions tarifaires prévues par l'accord devrait être spécifié;
(3)considérant que la Communauté a engagé, avec l'Argentine, des discussions sur le régime communautaire d'importation des céréales; que le résultat de ces discussions est consigné dans un accord sous forme d'échange de lettres;
(4)considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'approuver ces accords,
Les accords suivants sont approuvés au nom de la Communauté:
— l'accord concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et la République argentine dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT 1994 (annexe I),
— l'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine sur les céréales (annexe II).
Les textes des accords visés dans le présent article sont joints à la présente décision.
L'échelonnement des réductions tarifaires prévues par l'accord est fixé à l'annexe III.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer les accords au nom de la Communauté.
Note : La date d'entrée en vigueur des accords sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du Secrétariat général du Conseil.
Annexes
ANNEXE I
Contingents tarifaires pour le jus de raisins et les moûts de raisins
| Désignation des marchandises | Position du tarif douanier | Contingent initial et taux initial sous-contingent | Contingent final et taux final sous-contingent | Autres conditions
| Jus de raisins (y compris les moûts de raisins): | | 14 000 tonnes | 14 000 tonnes |
Les produits importés seront utilisés pour la production de jus de raisins et/ou de produits autres que viti-vinicoles, tels que le vinaigre, les boissons non alcooliques, les confitures et les sauces
L'imputation sur le contingent est soumise aux conditions fixées dans les dispositions communautaires applicables en la matière
| — d'une masse volumique excédant 1,33 g/cm3 à 20 oC: | | | |
| — — d'une valeur n'excédant pas 22 écus par 100 kg poids net | 20096011 | 46,7 % + 24,0 Ecu/100 kg/net | Les taux initiaux sous-contingent seront réduits conformément aux engagements souscrits dans le cadre du cycle d'Uruguay pour les taux hors contingent |
| — — autres | 20096019 | 46,7 % | |
| — d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 oC: | | | |
| — — d'une valeur excédant 18 écus par 100 kg poids net: | | | |
| — — — concentrés | 20096051 | 26,1 % | |
| — — d'une valeur n'excédant pas 18 écus par 100 kg poids net: | | | |
| — — — autres | 20096090 | 26,1% | |
ANNEXE II
ANNEXE III — Échelonnement des réductions tarifaires
| Description sommaire Code UR | Code NC 1996 | Taux du droit applicable en 1996 et pour les années suivantes indiquées
| 1 | 2 | 3
|
Pommes fraîches, du 1er avril au 31 juillet
08081099
|
du 1er avril au 30 juin
08081061
08081063
08081069
|
1996
1997
1998
1999
2000
2001
|
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
|
du 1er au 31 juillet
08081071
08081073
08081079
|
1996
1997
1998
1999
2000
|
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
|
Poires fraîches, du 1er février au 31 mars
ex08082031
| ex08082031 |
1996
1997
1998
1999
2000
2001
|
9,2 %
8,3 %
7,5 %
6,7 %
5,8 %
5,0 %
|
Poires fraîches, du 1er au 30 avril et du 1er au 15 juillet
ex08082033
|
du 1er au 30 avril
08082037
|
1996
1997
1998
1999
2000
2001
|
4,2 %
3,3 %
2,5 %
1,7 %
0,8 %
0,0 %
|
du 1er au 15 juillet
08082047
|
1996
1997
1998
1999
2000
|
3,3 %
2,5 %
1,7 %
0,8 %
0,0 %
|
Huile d'arachide brute
15081010
| 15081010 |
1. 1.1996
1. 7.1996
1. 7.1997
1. 7.1998
1. 7.1999
1. 7.2000
|
4,2 %
3,3 %
2,5 %
1,7 %
0,8 %
0,0 %