Droit de l'Union · Texte intégral

97/132/CE: Décision du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

Acte en vigueur, consolidée au 23/12/1999.

Version consolidée au 23/12/1999 (consolidation EUR-Lex 01997D0132-19991223, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/1996).

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ActeDécision 97/132/CE
Adopté le17 décembre 1996
VersionConsolidée au 23/12/1999
Contenu5 articles, 3 considérants
CELEX01997D0132-19991223
RéférenceDécision 97/132/CE, consolidée au 23/12/1999EUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux fournit un moyen adéquat de mettre en pratique, en ce qui concerne les mesures zoosanitaires, les dispositions de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce;

(2)

considérant que l'accord contribuera à faciliter les échanges commerciaux entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande d'animaux vivants et de produits animaux par la reconnaissance progressive de l'équivalence des mesures sanitaires, l'acceptation de l'application de la régionalisation et l'amélioration de la communication et de la coopération;

(3)

considérant qu'il convient d'approuver l'accord au nom de la Communauté, DÉCIDE:

Article 1

L'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord, y compris ses annexes, est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

▼M1

Article 3

La Commission, assistée de représentants des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte visé à l'article 16, paragraphe 1, de l'accord.

La position communautaire à l'égard des questions à traiter par ce comité est établie au sein des instances appropriées du Conseil, conformément aux dispositions du traité.

Les modifications apportées aux annexes de l'accord à la lumière de recommandations formulées par le comité mixte sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 29 de la directive 72/462/CEE (

1

).

Article 4

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'accord, y compris en ce qui concerne les garanties relatives à la viande fraîche et aux produits à base de viande, équivalentes à celles prévues par la directive 72/462/CEE, sont arrêtées conformément à la procédure fixée à l'article 30 de ladite directive.

▼B

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle prend effet le jour de sa publication.

(

1

) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (JO L 24 du 30.1.1998, p. 31).

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