Droit de l'Union · Texte intégral

97/420/JAI: Décision du Conseil du 26 juin 1997 relative au suivi de la mise en oeuvre des actes adoptés en matière d'asile

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/06/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 97/420/JAI
Adopté le26 juin 1997
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 2 considérants
CELEX31997D0420
RéférenceDécision 97/420/JAI, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que, aux termes de l'article K.1 point 1 du traité, les États membres considèrent comme une question d'intérêt commun la politique en matière d'asile;

(2)

considérant que le suivi de la mise en oeuvre par les États membres des actes adoptés dans ce domaine permettra de connaître la portée pratique des travaux du Conseil en la matière et apportera des enseignements pour ses travaux futurs, DÉCIDE:

Article 1

La présidence remet chaque année aux États membres un questionnaire devant permettre de connaître la manière dont ils ont mis en oeuvre les actes adoptés en matière d'asile par le Conseil et par les ministres chargés des questions d'immigration.

Le questionnaire porte sur les points suivants:

- les dispositions, politiques et mesures d'ordre pratique adoptées par les États membres au cours de l'année écoulée dans tout domaine couvert par les actes visés au premier alinéa,

- toutes les difficultés éventuellement rencontrées dans l'adoption de ces dispositions, politiques et mesures d'ordre pratique,

- la probabilité de l'adoption, à brève échéance, de dispositions, de politiques ou de mesures d'ordre pratique dans les domaines visés au premier tiret,

- la mise en oeuvre des actes, dispositions, politiques et mesures d'ordre pratique précités et les difficultés éventuellement rencontrées dans cette tâche.

Article 2

Sur la base du questionnaire visé à l'article 1er, les États membres préparent une note d'information dans laquelle ils peuvent faire référence au contenu de leurs contributions périodiques au Centre d'information, de réflexion et d'échanges en matière d'asile (CIREA), ou en reprendre certaines parties.

Article 3

Le Secrétariat général du Conseil se charge de la traduction des notes d'information visées à l'article 2 et les met à la disposition de tous les États membres et de la Commission. Il établit, en outre, un rapport de synthèse sur la base de ces notes d'information.

Article 4

Sur la base du rapport de synthèse et de tout autre élément d'information utile, provenant, par exemple, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCNUR) et, le cas échéant, d'organisations non gouvernementales, la présidence élabore, en concertation avec la Commission et après consultation du HCNUR, un rapport qui présente une analyse indiquant notamment si des thèmes doivent faire l'objet de nouveaux échanges de vues entre les États membres et si des mesures supplémentaires sont nécessaires.

Ce rapport est ensuite examiné dans le cadre du Conseil en vue d'être soumis à celui-ci pour examen.

La présidence demande au HCNUR son avis sur le rapport et veille à ce que les observations éventuelles soient communiquées aux États membres.

Article 5

Le questionnaire est envoyé aux États membres avant le 1er juillet de chaque année et les États membres font parvenir leurs notes d'information avant le 1er octobre suivant.

Le premier questionnaire couvre la mise en oeuvre des actes pendant la période allant jusqu'au 1er juillet 1997.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).