Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 537/97 du Conseil du 18 mars 1997 portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/03/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 31997R0537)
Adopté le18 mars 1997
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31997R0537
RéférenceRèglement (CELEX 31997R0537), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que la Communauté s'est engagée, dans la conclusion de l'article XXIV: 6 du GATT, à examiner les problèmes décelés dans le cas où le fonctionnement du système du «prix représentatif» pour les céréales semblerait être une entrave au commerce; que certaines expéditions d'orge de brasserie ont soulevé des difficultés;

(2)

considérant que, afin de remédier à ces entraves, il convient d'ouvrir, pour la fin de l'année 1996, un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00;

(3)

considérant que les modalités d'application du présent règlement doivent être adoptées selon l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Un contingent tarifaire communautaire de 30 000 tonnes pour l'orge de qualité supérieure relevant du code NC 1003 00, destiné à la production de malt utilisé dans la fabrication de certaines bières vieillies dans des cuves contenant du bois de hêtre, est ouvert pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 1996.

2. Le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 50 % du taux plein du droit en vigueur, sans abattement, à la date de l'importation.

Article 2

La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement conformément à la procédure établie à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, et notamment:

i) les dispositions garantissant la nature de l'orge et sa provenance;

ii) les dispositions concernant la reconnaissance du document permettant de vérifier la garantie prévue au point i);

iii) les dispositions garantissant que l'orge est utilisé pour la production de malt destiné à la fabrication de la bière.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 15 mai 1997, à condition que, avant le 1er mai 1997, les États-Unis d'Amérique aient retiré leur demande du 13 février 1997 concernant l'institution d'une commission de règlement des litiges à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant le régime d'importation communautaire pour le riz et les céréales. Un avis à ce sujet sera publié par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes avant le 15 mai 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R0537. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).