Droit de l'Union · Texte intégral

98/270/CE: Décision de la Commission du 7 avril 1998 concernant le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du fenvalérate en tant que substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/04/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 98/270/CE
Adopté le7 avril 1998
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX31998D0270
RéférenceDécision 98/270/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

considérant que le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95 (4), a établi la liste des substances actives de produits phytopharmaceutiques et désigné les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92;

(2)

considérant que le fenvalérate était l'une des quatre-vingt-dix substances actives couvertes par la première phase du programme de travail prévu à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil (5);

(3)

considérant que, en ce qui concerne cette substance, les auteurs de notification concernés ont officiellement transmis à l'État membre rapporteur désigné certaines informations requises conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3600/92, à l'appui de l'inscription de cette substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE;

(4)

considérant que, conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3600/92, l'État membre rapporteur désigné a informé la Commission qu'aucun des dossiers transmis ne remplissait les conditions de l'article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement;

(5)

considérant que, conformément à l'article 6, paragraphe 5, du règlement, aucun État membre n'a informé la Commission qu'il souhaitait voir cette substance active incluse dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE;

(6)

considérant qu'il y a lieu de considérer que l'ensemble des données requises pour l'évaluation de cette substance ne seront pas soumises dans le cadre du programme de travail et que l'évaluation et l'inclusion dans l'annexe I de cette substance ne sont pas possibles dans le cadre de ce programme; que, en conséquence, il convient d'arrêter une décision aboutissant au retrait des autorisations actuellement en vigueur en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active;

(7)

considérant que la présente décision n'exclut pas une évaluation ultérieure du fenvalérate dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/414/CEE pour les nouvelles substances actives;

(8)

considérant que la présente décision ne préjuge pas des mesures prises par les États membres en vue d'accorder un délai de grâce pour l'élimination, le stockage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE;

(9)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les États membres veillent à ce que:

1) les autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du fenvalérate soient retirées dans les douze mois suivant la date de la présente décision;

2) à partir de la date de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fenvalérate ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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