Considérants (6)
(1)considérant qu'il y a lieu de prévoir une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence qui ont été désignés par la Communauté pour l'exécution de leurs fonctions et de leurs tâches;
(2)considérant que, par la décision 98/587/CE de la Commission du 9 octobre 1998 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire (3), des dispositions ont été arrêtées qui prévoient d'accorder une aide financière à certains laboratoires communautaires de référence; que lesdites dispositions doivent également comporter la présentation à la Commission d'un rapport technique sur l'exécution des fonctions et des tâches de chacun de ces laboratoires;
(3)considérant que la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (4), modifiée en dernier lieu par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA (5); désigne le «Institute for Animal Health, Pirbright, United Kingdom», comme le laboratoire communautaire de référence pour la maladie vésiculeuse du porc; que ladite directive définit également les fonctions et les tâches à exécuter;
(4)considérant que l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement desdites fonctions et tâches par le laboratoire concerné;
(5)considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an;
(6)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Il y a lieu d'inclure l'article suivant dans la décision 98/587/CE:
«Article 15 bis
1. La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches à exécuter par le "Pirbright Laboratory, United Kingdom", pour la maladie vésiculeuse du porc visée à l'annexe III de la directive 92/119/CEE.
2. L'aide financière de la Communauté se monte à un maximum de 55 000 écus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998.»
2. À l'article 16, point b), de la décision 98/587/CE après les termes «pièces justificatives», il y a lieu d'ajouter les termes suivantes: «et un rapport technique».
Le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.