Considérants (5)
(1)considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CE «la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;
(2)considérant que l'article 13, paragraphe 4, de ladite directive prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;
(3)considérant que les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, sont détaillées à l'annexe III de la directive 89/106/CEE; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou groupe de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à l'annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;
(4)considérant que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et aux deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III, partie 2, point ii), et que les procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, point b), correspondent aux systèmes définis à ladite annexe III, partie 2, point i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III, partie 2, point ii);
(5)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,
ANNEXE II
Produits préfabriqués en béton de granulats courants, en béton de granulats légers ou en béton cellulaire autoclave aéré:
— ayant une fonction structurelle (en particulier, dalles précontraintes et alvéolées de plancher, pieux, piliers et mâts de fondation, prédalles, éléments de poutre en treillis, planchers et éléments de planchers à poutrelles et entrevous, dalles de planchers nervurées, éléments de structures linéaires [poutres et poteaux], éléments de murs porteurs, éléments de murs de soutènement, éléments de toiture, silos, escaliers, éléments de tablier de ponts et grands ponceaux).
ANNEXE III
FAMILLE DE PRODUITS
PRODUITS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS, EN BÉTON DE GRANULATS LÉGERS OU EN BÉTON CELLULAIRE AUTOCLAVE AÉRÉ (1/1)
1. Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/ Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenelec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:
Système 2 +: voir l'annexe III, partie 2, point ii), de la directive 89/106/CEE, première possibilité, à savoir certification du contrôle de la production en usine par un organisme agréé, sur la base d'une inspection initiale de l'usine et du contrôle interne de la production ainsi que d'un système permanent d'évaluation, de surveillance et d'approbation du contrôle de la production en usine.
Système 4: voir l'annexe III, partie 2, point ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.
| Produits | Usages prévus | Niveaux ou classes | Systèmes d'attestation de conformité
| Produits préfabriqués en béton de granulats courants, en béton de granulats légers ou en béton cellulaire autoclave aéré | fonction structurelle | — | 2 +
| fonction non structurelle ou légèrement structurelle | — | 4
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
FAMILLE DE PRODUITS
PLANCHERS ET ÉLÉMENTS DE PLANCHERS À POUTRELLES ET ENTREVOUS CONTENANT DES MATÉRIAUX ORGANIQUES
Systèmes d’attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation (CEN) de spécifier le système d’attestation de conformité suivant dans les normes européennes harmonisées pertinentes:
Système 1: voir l’annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essais par sondage sur échantillons.
Système 3: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.
Système 4: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.
| Produits | Usages prévus |
Niveaux
ou classes (réaction au feu)
| Systèmes d’attestation de conformité
| Planchers et éléments de planchers à poutrelles et entrevous contenant des matériaux organiques | Usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu | (A1, A2, B, C) | 1
| (A1, A2, B, C), D, E | 3
| (A1 à E), F | 4
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué, même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, le point 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.