Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 25 janvier 1999 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits préfabriqués en béton de granulats courants, en béton de granulats légers ou en béton cellulaire autoclavé aéré [notifiée sous le numéro C(1999) 118] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/94/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 21/04/2012.

Version consolidée au 21/04/2012 (consolidation EUR-Lex 01999D0094-20120421, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/01/1999).

ActeDécision (CELEX 31999D0094)
Adopté le25 janvier 1999
VersionConsolidée au 21/04/2012
Contenu4 articles, 5 considérants, 3 annexes
CELEX01999D0094-20120421
RéférenceDécision (CELEX 31999D0094), consolidée au 21/04/2012EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CE «la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

(2)

considérant que l'article 13, paragraphe 4, de ladite directive prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;

(3)

considérant que les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, sont détaillées à l'annexe III de la directive 89/106/CEE; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou groupe de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à l'annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

(4)

considérant que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et aux deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III, partie 2, point ii), et que les procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, point b), correspondent aux systèmes définis à ladite annexe III, partie 2, point i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III, partie 2, point ii);

(5)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

Article 1

L'attestation de conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I fait appel à une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine assurant que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes.

Article 2

L'attestation de conformité des produits visés à l'annexe II fait appel à une procédure dans laquelle, outre le système de contrôle de la production en usine assuré par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 3

La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe III est précisée dans les mandats de normes harmonisées.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Produits préfabriqués en béton de granulats courants, en béton de granulats légers ou en béton cellulaire autoclave aéré:

— ayant une fonction non structurelle ou légèrement structurelle (pour les clôtures, boîtes de jonction pour télécommunications, petits ponceaux rectangulaires, éléments de bardage et de murs non porteurs, notamment).

Annexe II

ANNEXE II

Produits préfabriqués en béton de granulats courants, en béton de granulats légers ou en béton cellulaire autoclave aéré:

— ayant une fonction structurelle (en particulier, dalles précontraintes et alvéolées de plancher, pieux, piliers et mâts de fondation, prédalles, éléments de poutre en treillis, planchers et éléments de planchers à poutrelles et entrevous, dalles de planchers nervurées, éléments de structures linéaires [poutres et poteaux], éléments de murs porteurs, éléments de murs de soutènement, éléments de toiture, silos, escaliers, éléments de tablier de ponts et grands ponceaux).

Annexe III

ANNEXE III

FAMILLE DE PRODUITS

PRODUITS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS, EN BÉTON DE GRANULATS LÉGERS OU EN BÉTON CELLULAIRE AUTOCLAVE AÉRÉ (1/1)

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/ Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenelec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

Système 2 +: voir l'annexe III, partie 2, point ii), de la directive 89/106/CEE, première possibilité, à savoir certification du contrôle de la production en usine par un organisme agréé, sur la base d'une inspection initiale de l'usine et du contrôle interne de la production ainsi que d'un système permanent d'évaluation, de surveillance et d'approbation du contrôle de la production en usine.

Système 4: voir l'annexe III, partie 2, point ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

| Produits | Usages prévus | Niveaux ou classes | Systèmes d'attestation de conformité

| Produits préfabriqués en béton de granulats courants, en béton de granulats légers ou en béton cellulaire autoclave aéré | fonction structurelle | — | 2 +

| fonction non structurelle ou légèrement structurelle | — | 4

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

PLANCHERS ET ÉLÉMENTS DE PLANCHERS À POUTRELLES ET ENTREVOUS CONTENANT DES MATÉRIAUX ORGANIQUES

Systèmes d’attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation (CEN) de spécifier le système d’attestation de conformité suivant dans les normes européennes harmonisées pertinentes:

Système 1: voir l’annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essais par sondage sur échantillons.

Système 3: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Système 4: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

| Produits | Usages prévus |

Niveaux

ou classes (réaction au feu)

| Systèmes d’attestation de conformité

| Planchers et éléments de planchers à poutrelles et entrevous contenant des matériaux organiques | Usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu | (A1, A2, B, C) | 1

| (A1, A2, B, C), D, E | 3

| (A1 à E), F | 4

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué, même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, le point 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.

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