Considérants (4)
(1)considérant que l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produit animaux fournit un moyen adéquat de mettre en pratique, en ce qui concerne les mesures de protection de la santé publique et animale, les dispositions de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce;
(2)considérant que l'accord contribuera à faciliter les échanges commerciaux bilatéraux, entre la Communauté européenne et le Canada, d'animaux vivants et de produits animaux, par la reconnaissance progressive de l'équivalence des mesures sanitaires, la reconnaissance des normes zoosanitaires, l'application de la régionalisation et l'amélioration de la communication et la coopération;
(3)considérant qu'il convient de prévoir une procédure permettant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent;
(4)considérant qu'il convient d'approuver l'accord au nom de la Communauté,
L'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord, y compris ses annexes, est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (ou les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
Les mesures nécessaires à l'application du présent accord, y compris celles concernant les garanties relatives aux viandes fraîches et aux produits à base de viande équivalant à celles arrêtées par la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 30 de ladite directive.
Note : JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (JO L 24 du 30.1.1998, p. 31).
La Commission, assistée par des représentants des États membres représente la Communauté dans le comité de gestion mixte visé à l'article 16, paragraphe 1, de l'accord.
La position communautaire à l'égard des questions à traiter par ce comité de gestion mixte est établie au sein des instances appropriées du Conseil, conformément aux dispositions du traité.
Les modifications aux annexes de l'accord découlant des recommandations du comité de gestion mixte sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29 de la directive 72/462/CEE.
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle prend effet le jour de sa publication.