Droit de l'Union · Texte intégral

1999/575/CE: Décision du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté de la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/03/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 1999/575/CE
Adopté le23 mars 1998
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX31999D0575
RéférenceDécision 1999/575/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) considérant que, le 24 novembre 1986, le Conseil a adopté la directive 86/609/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques(4), qui fixe des règles communes reprenant les principes, objectifs et dispositions principales de la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques;

(2)

(2) considérant que les dispositions de ladite convention et de ladite directive ont une incidence sur les conditions de production et de mise sur le marché des produits et substances pour la mise au point desquels sont effectuées les expérimentations visées; que ces dispositions contribuent en conséquence à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur, dont l'achèvement constitue l'un des principaux objectifs de la Communauté;

(3)

(3) considérant que l'utilisation des primates à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques est susceptible d'être source de souffrances pour ces animaux et doit donc être réduite;

(4)

(4) considérant que l'utilisation de primates à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques a entraîné la capture de primates vivant à l'état sauvage; que, en raison des souffrances et des pertes pouvant survenir pendant la capture et le transport, il convient de l'éviter autant que possible;

(5)

(5) considérant que le cinquième programme d'action en faveur de l'environnement vise à prendre un certain nombre de mesures positives afin de réduire de moitié l'utilisation d'animaux à des fins expérimentales d'ici à l'an 2000; que cet objectif ne doit toutefois pas empêcher la définition et la poursuite d'objectifs plus ambitieux;

(6)

(6) considérant que la Communauté intensifie ses efforts pour mettre au point des méthodes de substitution et des modèles de simulation assistée par ordinateur compte tenu en particulier des travaux du Centre européen pour la validation des méthodes alternatives (CEVMA) afin que l'objectif de diminution de l'utilisation d'animaux à des fins expérimentales soit atteint dans un proche avenir;

(7)

(7) considérant que la Communauté soutient, par ailleurs, tous les projets qui encouragent l'échange aisé de l'intégralité des données sur l'utilisation d'animaux à des fins expérimentales et qu'elle recommande de ne pas répéter inutilement les mêmes expériences, entre autres grâce à des règles relatives au deuxième demandeur;

(8)

(8) considérant que la Communauté a signé la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques le 10 février 1987;

(9)

(9) considérant qu'il est nécessaire que la Communauté approuve ladite convention, DÉCIDE:

Article 1

La Communauté approuve la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, moyennant une réserve concernant son article 28, paragraphe 1.

Le texte de la convention figure à l'annexe A.

Le texte de la réserve figure à l'annexe B.

Article 2

1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l'instrument d'approbation de la convention près le secrétaire général du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 de la convention.

2. Lors du dépôt de l'instrument d'approbation, la ou les personnes désignées formulent la réserve figurant à l'annexe B, conformément à l'article 34, paragraphe 1, de la convention.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

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