Article 1
Les autorisations provisoires des additifs inscrits à l'annexe I du présent règlement sont remplacées par des autorisations accordées au responsable de la mise en circulation indiqué dans la deuxième colonne de ladite annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/12/1999 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
(1) étant donné les risques que fait courir à la santé humaine et animale le fait que des copies d'additifs zootechniques de mauvaise qualité circulent dans la Communauté, la directive 70/524/CEE, modifiée par la directive 96/51/CE du Conseil(3), prévoit de lier l'autorisation de certaines catégories d'additifs aux responsables de la mise en circulation;
(2) l'article 9 H de la directive 70/524/CEE prévoit, notamment, le remplacement des autorisations provisoires des additifs inscrits à l'annexe I après le 31 décembre 1987 appartenant au groupe des antibiotiques et transférés à l'annexe B, chapitre II, par des autorisations liées au responsable de la mise en circulation pour une durée de dix ans;
(3) l'article 9 I de la directive 70/524/CEE prévoit, notamment, le remplacement des autorisations provisoires des additifs inscrits à l'annexe II avant le 1er avril 1998 appartenant au groupe des antibiotiques et transférés à l'annexe B, chapitre III, par des autorisations provisoires liées au responsable de la mise en circulation;
(4) les additifs énumérés aux annexes du présent règlement ont fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation introduite par le responsable du dossier à la base de l'ancienne autorisation ou par ses ayants droit; les demandes concernant lesdits additifs sont accompagnées de la monographie et de la fiche signalétique requises;
(5) le lien de l'autorisation au responsable de la mise en circulation de l'additif se fonde sur une procédure purement administrative et n'implique pas de nouvelle évaluation des additifs; bien qu'accordées pour une période déterminée, les autorisations visées dans le présent règlement peuvent être retirées à tout moment, conformément à l'article 9 M et à l'article 11 de la directive 70/524/CEE; elles peuvent notamment être retirées sur la base des éléments suivants: le comité directeur scientifique a émis un avis sur la résistance antimicrobienne le 28 mai 1999; une réévaluation de l'utilisation de certains antibiotiques comme additifs dans l'alimentation des animaux est en cours au titre de l'article 9 G de la directive 70/524/CEE; le Royaume de Suède a interdit l'utilisation sur son territoire de tout antibiotique comme additif dans l'alimentation des animaux sur la base de l'article 11 de la directive 70/524/CEE; par ailleurs, la Commission examine actuellement les données qui lui ont été transmises et la question plus générale de savoir si l'utilisation des antibiotiques dans l'alimentation des animaux remplit les conditions prévues à l'article 3 A de la directive relative à l'autorisation des additifs;
(6) les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les autorisations provisoires des additifs inscrits à l'annexe I du présent règlement sont remplacées par des autorisations accordées au responsable de la mise en circulation indiqué dans la deuxième colonne de ladite annexe.
Les autorisations provisoires des additifs inscrits à l'annexe II du présent règlement sont remplacées par des autorisations provisoires accordées au responsable de la mise en circulation indiqué dans la deuxième colonne de ladite annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
>TABLE>
ANNEXE II
>TABLE>