Droit de l'Union · Texte intégral

2000/365/CE: Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen

Acte en vigueur, consolidée au 01/12/2014.

Version consolidée au 01/12/2014 (consolidation EUR-Lex 02000D0365-20141201, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/2000).

ActeDécision 2000/365/CE
Adopté le29 mai 2000
VersionConsolidée au 01/12/2014
Contenu1 article, 10 considérants
CELEX02000D0365-20141201
RéférenceDécision 2000/365/CE, consolidée au 01/12/2014EUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

considérant que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a une position particulière pour ce qui est des questions relevant du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, telle qu'elle est reconnue dans le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande et dans le protocole sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande, annexés par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne;

(2)

considérant que l'acquis de Schengen forme, dans sa conception et par son fonctionnement, un ensemble cohérent qui doit être intégralement accepté et appliqué par tous ceux des États qui approuvent le principe de la suppression du contrôle des personnes à leurs frontières communes;

(3)

considérant que le protocole Schengen prévoit que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, eu égard à sa dite position particulière, peut demander de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen;

(4)

considérant que le Royaume-Uni assumera les obligations découlant, pour un État membre, des articles de la convention de Schengen de 1990 énumérés dans la présente décision;

(5)

considérant que, vu la position particulière précitée du Royaume-Uni, ni le Royaume-Uni ni les territoires visés à l'article 5 ne participent en vertu de la présente décision aux dispositions de la convention de Schengen de 1990 relatives aux frontières;

(6)

considérant que, compte tenu des questions délicates traitées par les articles 26 et 27 de la convention de Schengen de 1990, le Royaume-Uni et Gibraltar appliqueront lesdits articles;

(7)

considérant que le Royaume-Uni a demandé à participer à l'ensemble des dispositions de l'acquis de Schengen qui concernent la mise en place et le fonctionnement du système d'information Schengen, ci-après dénommé SIS, à l'exception des dispositions relatives aux signalements visés à l'article 96 de la convention de Schengen de 1990 et autres dispositions relatives à ces signalements;

(8)

considérant que de l'avis du Conseil, une participation du Royaume-Uni à une partie de l'acquis de Schengen doit respecter la cohérence des domaines constituant l'ensemble de cet acquis;

(9)

considérant que le Conseil reconnaît par conséquent le droit du Royaume-Uni, conformément à l'article 4 du protocole Schengen, de présenter une demande de participation partielle, mais fait également observer qu'il importe de tenir compte de l'incidence d'une telle participation du Royaume-Uni aux dispositions concernant la mise en place et le fonctionnement du SIS pour l'interprétation des autres dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen ainsi que pour le volet financier;

(10)

considérant que le Comité mixte, institué par l'article 3 de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(1), a été informé de la préparation de la présente décision conformément à l'article 5 dudit accord, DÉCIDE:

Texte

L13120000601FRFRDEC32000D0365200005291771

Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (2000/365/CE)

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000D0365-20141201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).