Règlement (CE) nº 802/2000 de la Commission, du 17 avril 2000 fixant le montant maximal de l'aide compensatoire pour la réévaluation de la livre sterling intervenue en 1999
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/04/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CELEX 32000R0802)
Adopté le17 avril 2000
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32000R0802
RéférenceRèglement (CELEX 32000R0802), version d'origineEUR-Lex →
(1) Une réévaluation sensible telle que définie par l'article 1er, point f), du règlement (CE) n° 2799/98 est intervenue en 1999 pour la livre sterling.
(2) Le règlement (CE) n° 2799/98 a établi que les États membres peuvent octroyer une aide aux agriculteurs en compensation d'une réévaluation sensible. Cette aide est à octroyer dans les conditions indiquées par ledit règlement et par le règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999(3).
(4) En vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 6, point a), dudit article, le montant susmentionné doit être réduit ou annulé pour un certain secteur si le prix moyen de marché pour l'État membre concerné est supérieur ou égal à la moyenne des prix de marché des États membres dont les monnaies n'ont pas subi une réévaluation sensible durant la même période. Ces conditions sont réunies pour les secteurs de la viande bovine et du sucre pour lesquels aucune compensation ne peut être octroyée.
(5) Il est également nécessaire de préciser la période visée à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2808/98. Cette période doit notamment être fixe et antérieure aux paiements compensatoires.
Pour le Royaume-Uni, le montant maximal de la première tranche de l'aide compensatoire visé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2799/98 est égal à 55,21 millions d'euros en ce qui concerne la réévaluation sensible intervenue en 1999.