Considérants (5)
(1)(1) Le 29 novembre 1999, le Nigeria a officiellement demandé l'autorisation d'importer certains déchets énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 en suivant la procédure de contrôle applicable aux déchets énumérés à l'annexe IV dudit règlement ("liste rouge").
(2)(2) Le 9 décembre 1999, la Bulgarie a officiellement demandé l'autorisation d'importer certains déchets énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 en suivant la procédure de contrôle applicable aux déchets énumérés à l'annexe III dudit règlement ("liste orange").
(3)(3) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 259/93 et à l'article 3 du règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE(3), le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 sur les déchets(4), modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission(5), a été avisé des demandes officielles du Nigeria et de la Bulgarie respectivement les 30 novembre 1999 et 15 décembre 1999.
(4)(4) Afin de tenir compte de la nouvelle situation du Nigeria, il est nécessaire de modifier à la fois le règlement (CE) n° 1420/1999 et le règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 concernant les procédures de contrôle à appliquer conformément au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92)39 final de l'OCDE(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 354/2000(7).
(5)(5) Afin de tenir compte de la nouvelle situation de la Bulgarie, il est nécessaire de modifier à la fois le règlement (CE) n° 1420/1999 et le règlement (CE) n° 1547/1999, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe A du règlement (CE) n° 1420/1999 est modifiée comme suit:
1) Dans la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide") du texte relatif à la Bulgarie, le texte suivant est inséré (note de bas de page comprise):
">TABLE>"
2) Le texte relatif au Nigeria est modifié comme suit:
"Tous les types, excepté:
1) dans la section GA ('Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion'):
les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:
>TABLE>
2) tous les types figurant dans la section GH ('Déchets de matières plastiques sous forme solide')
3) tous les types figurant dans la section GI ('Déchets de papier, de carton et de produits de papier')
4) tous les types figurant dans la section GJ ('Déchets de matières textiles')."
Le règlement (CE) n° 1547/1999 est modifié comme suit:
1) À l'annexe A, dans la section GH ("Déchets de matières plastiques sous forme solide") du texte relatif à la Bulgarie, le texte suivant est inséré (note de bas de page comprise):
">TABLE>"
2) L'annexe B est modifiée et le texte relatif au Nigeria est modifié comme suit:
"1) Dans la section GA ('Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion'):
Les déchets et débris des métaux non ferreux suivants et de leurs alliages:
>TABLE>
2) Tous les types figurant dans la section GH ('Déchets de matières plastiques sous forme solide').
3) Tous les types figurant dans la section GI ('Déchets de papier, de carton et de produits de papier').
4) Tous les types figurant dans la section GJ ('Déchets de matières textiles')".
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.