Règlement (CE) nº 1649/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 octroyant à la République de Moldova le régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/07/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CELEX 32000R1649)
Adopté le25 juillet 2000
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32000R1649
RéférenceRèglement (CELEX 32000R1649), version d'origineEUR-Lex →
(1) La section 2 du titre II du règlement (CE) n° 2820/98 prévoit la possibilité d'octroyer un régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs.
(2) En date du 11 février 1999, la République de Moldova a soumis une demande visant à bénéficier de ce régime, indiquant les informations et l'engagement visés à l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement.
(3) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, la Commission a annoncé par voie de communication(3) que la République de Moldova a présenté la demande susvisée.
(6) Les dispositions légales internes de la République de Moldova incorporent la substance des normes visées dans les conventions nos 87, 98 et 138 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
(7) L'examen mené par la Commission a démontré que les autorités moldaves ont pris toutes les mesures nécessaires à l'application et au contrôle effectifs de ces dispositions.
(8) La République de Moldova s'est engagée à assurer pleinement l'application et le contrôle du régime spécial ainsi que la coopération administrative visée à l'article 14 dudit règlement.
1. Le bénéfice du régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs, visé à l'article 11 du règlement (CE) n° 2820/98, est accordé à la République de Moldova.
2. Les produits visés à l'annexe I dudit règlement bénéficient de ce régime spécial sous réserve des conditions énoncées à l'article 14 dudit règlement.
3. Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits concernés seront réduits conformément aux dispositions de l'article 10 dudit règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.