Article 1
Le montant total de l'aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en 1998 aux Pays-Bas s'élève à 6277156 euros.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/10/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Une épidémie de peste porcine classique s'est déclarée aux Pays-Bas en 1997 et en 1998. L'apparition de cette maladie constitue un danger grave pour le cheptel porcin communautaire. En vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses supportées par l'État membre.
(2) En ce qui concerne les foyers de peste porcine classique qui se sont déclarés en 1997, la Commission a adopté la décision 2000/362/CE(3) relative au montant total de l'aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique aux Pays-Bas en 1997. Cette décision prévoyait le paiement d'un montant total de 109937795 euros.
(3) Le 10 septembre 1999, les Pays-Bas ont présenté une demande de remboursement portant sur la totalité des dépenses faites sur leur territoire pour les foyers de peste porcine classique de 1998. À la demande de la Commission, les Pays-Bas ont fourni des informations complémentaires à cet égard le 6 décembre 1999, le 7 février 2000 et le 21 avril 2000.
(4) La Commission a vérifié l'application de toutes les dispositions juridiques communautaires en matière vétérinaire et le respect de toutes les conditions du concours financier de la Communauté.
(5) Les résultats de ces contrôles ne permettent pas de reconnaître comme éligibles la totalité des dépenses présentées. Cette position est en conformité avec le rapport spécial de la Cour des comptes sur la peste porcine classique(4) et la décision 2000/362/CE.
(6) Les observations de la Commission relatives à la demande présentée par les Pays-Bas ont été officiellement notifiées aux autorités néerlandaises le 11 décembre 2000.
(7) Il y a lieu à présent de fixer le montant total de l'aide financière de la Communauté pour les foyers de peste porcine classique apparus aux Pays-Bas en 1998.
(8) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(5), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Aux fins du contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 sont applicables.
(9) Le comité vétérinaire permanent n'a pas émis un avis favorable. Le 19 juin 2001, la Commission a donc soumis ces mesures au Conseil, conformément à l'article 41 de la décision 90/424/CEE, qui devait se prononcer dans un délai de trois mois.
(10) Le Conseil n'ayant pas réagi dans le délai imparti, ces mesures doivent donc maintenant être adoptées par la Commission, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le montant total de l'aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en 1998 aux Pays-Bas s'élève à 6277156 euros.
Le montant visé à l'article 1er sera versé à la suite de l'adoption de la présente décision.
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.