Droit de l'Union · Texte intégral

2001/852/CE: Décision de la Commission du 19 novembre 2001 adoptant les décisions d'importation communautaire conformément au règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux et portant modification de la décision 2000/657/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3376]

Acte en vigueur, consolidée au 01/07/2013.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02001D0852-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/11/2001).

ActeDécision 2001/852/CE
Adopté le19 novembre 2001
VersionConsolidée au 01/07/2013
Contenu2 articles, 11 considérants, 2 annexes
CELEX02001D0852-20130701
RéférenceDécision 2001/852/CE, consolidée au 01/07/2013EUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le règlement (CEE) n° 2455/92 prévoit que la Commission décide si l'importation dans la Communauté des produits chimiques soumis à la procédure de consentement informé préalable (CIP) est autorisée, éventuellement sous certaines conditions précises, ou interdite.

(2)

(2) Le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont été désignés pour exercer les fonctions de secrétariat pour l'exécution de la procédure CIP provisoire établie par l'acte final de la conférence des plénipotentiaires sur la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (procédure CIP) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, signée le 10 septembre 1998, notamment sa résolution sur les dispositions provisoires.

(3)

(3) Deux produits chimiques supplémentaires (dichlorure d'éthylène et oxyde d'éthylène) ont été ajoutés à la procédure CIP provisoire, comme pesticides, pour lesquels la Commission a reçu des informations de la part du secrétariat provisoire sous la forme de documents d'orientation des décisions.

(4)

(4) Il convient que la Commission, agissant en tant qu'autorité désignée commune, transmette les décisions concernant les produits chimiques au secrétariat de la procédure PIC provisoire au nom de la Communauté et de ses États membres.

(5)

(5) Le secrétariat provisoire a demandé aux participants à la procédure CIP d'utiliser le formulaire spécifique de réponse du pays importateur pour indiquer leurs décisions d'importation.

(6)

(6) Chaque fois que cela est possible, la Commission doit utiliser les procédures communautaires existantes et veiller à ce que les réponses ne soient pas incompatibles avec la législation communautaire existante. Toutefois, la Commission doit prendre également en considération les interdictions ou les restrictions strictes des États membres, en attendant une décision communautaire.

(7)

(7) Les substances dichlorure d'éthylène et oxyde d'éthylène sont interdites ou strictement réglementées au niveau communautaire, notamment par la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. Par conséquent, il convient de prendre une décision finale d'importation pour ces substances.

(8)

(8) Les substances lindane et parathion (parathion-éthyle) sont couvertes par la législation communautaire, notamment la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/49/CE de la Commission(5), et la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(6), qui prévoient toutes les deux une période de transition au cours de laquelle les États membres sont autorisés à prendre des décisions nationales sur les substances et les produits couverts par leurs champs d'application, en attendant une décision communautaire.

(9)

(9) Par la décision 2000/801/CE de la Commission du 20 décembre 2000 concernant la non-inclusion du lindane dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active(7) et la décision 2001/520/CE de la Commission du 9 juillet 2001 concernant la non-inscription du parathion dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active(8), ces substances ont été exclues de l'annexe I de la directive 91/414/CE, et les autorisations concernant les produits phytosanitaires contenant ces substances ont en conséquence été retirées. Cependant, ces substances font également partie du programme communautaire d'évaluation des substances existantes au titre de la directive 98/8/CE, et une décision finale ne pourra vraisemblablement pas intervenir avant 2008, date à laquelle l'évaluation aux fins d'utilisation en tant que produits biocides sera achevée.

(10)

(10) Il convient donc de modifier en conséquence les décisions d'importation relatives aux préparations pesticides lindane et parathion (parathion-éthyle) dans la décision 2000/657/CE de la Commission(9), qui ont été présentées comme des décisions provisoires en attendant une décision communautaire.

(11)

(11) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé par l'article 29 de la directive 67/548/CEE du Conseil(10), DÉCIDE:

Article 1

Les décisions d'importation définitives concernant les substances chimiques dichlorure d'éthylène et oxyde d'éthylène figurant dans les formulaires de réponse du pays importateur contenus dans l'annexe I sont adoptées.

Article 2

L'annexe de la décision 2000/657/CE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Décisions d'importation définitives concernant les substances chimiques dichlorure d'éthylène et oxyde d'éthylène

Annexe II

ANNEXE II — Décisions provisoires révisées concernant l'importation des substances chimiques lindane et parathion (parathion-éthyle) remplaçant les précédentes décisions provisoires d'importation figurant dans la décision 2000/657/CE de la Commission

À l'annexe de la décision 2000/657/CE, les décisions provisoires concernant l'importation des substances chimiques lindane et parathion (parathion-éthyle) sont remplacées par les décisions provisoires révisées indiquées dans les formulaires de réponse du pays importateur suivants.

Décision révisée concernant l’importation de la substance chimique lindane (gamma-hexachlorohexane HCH), remplaçant la précédente décision d’importation figurant dans la décision 2001/852/CE

Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

FORMULAIRE DE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR

IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire

PAYS: la Communauté européenne

(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)

SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1. 1

Nom commun

Lindane (gamma-hexachlorohexane HCH)

1. 2

Numéro du CAS

58-89-9

1. 3

Type de préparation et teneur en produit actif

SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES

X Pesticide

Produit à usage industriel

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

3. 1

Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

3. 2

X Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.

La réponse antérieure était une décision finale.

Oui

X Non

La réponse antérieure était une réponse provisoire.

X Oui

Non

Date de la réponse antérieure:

20/11/2001

SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU

X Réponse provisoire (remplir la section 6, page 3-4)

SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES

5. 1

Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

5. 2

Il est consenti à l’importation

5. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

5. 4

MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE

Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:

5. 5

Observations

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE

6. 1

Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

6. 2

Il est consenti à l’importation

6. 3

X Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

La production, l’utilisation ou la mise sur le marché de lindane (gamma-HCH) sont interdites, sauf certaines exemptions spécifiques. La substance chimique en tant que telle, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant d’articles, a été interdite par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5). Par dérogation, les États membres peuvent autoriser les utilisations suivantes:

a) jusqu’au 1.9.2006:

traitement curatif et industriel professionnel des bois, bois d’œuvre et grumes,

applications industrielles et résidentielles intérieures;

b) jusqu’au 31.12.2007:

HCH technique pour une utilisation comme intermédiaire dans la fabrication de produits chimiques,

l’utilisation des produits comportant au moins 99 % d’isomères gamma de l’HCH (lindane) est limitée à des applications de santé publique et à des utilisations en tant qu’insecticide vétérinaire topique.

États membres qui autorisent l’importation (une autorisation écrite préalable est exigée): Espagne [jusqu’au 31.12.2007 sur la base du point b) ci-dessus comme insecticide pour utilisation dans le domaine de la santé publique uniquement], Finlande [jusqu’au 31.12.2007 sur la base du point b) ci-dessus pour des produits biocides uniquement].

États membres qui n’autorisent pas l’importation: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

X Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

X Oui

Non

6. 4

INDIQUER S’IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Une décision finale est-elle activement à l’étude?

Oui

X Non

La mesure administrative suivante est appliquée dans l’attente d’une décision finale: sans objet.

Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée: sans objet.

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision finale:

La Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).

6. 5

RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d’évaluation du produit chimique:

6. 6

Observations

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES

En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1), le lindane (gamma-HCH) est classé: T; R 25 (toxique; toxique en cas d’ingestion) — Xn; R 20/21, R 48/22, R 64 (nocif; nocif par inhalation et par contact avec la peau; nocif: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par ingestion; risque possible pour les bébés nourris au lait maternel) — N; R 50/53 (dangereux pour l’environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique).

SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne DG Environnement

Adresse

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles Belgique

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