Considérants (10)
(1)(1) Le Conseil européen de Luxembourg, qui s'est tenu en décembre 1997, a estimé que l'adhésion de la République de Chypre à l'Union européenne devrait bénéficier aux deux communautés de ce pays et concourir à la paix civile et à la réconciliation.
(2)(2) Ce Conseil européen a fait de la participation aux programmes communautaires un moyen d'intensifier la stratégie de préadhésion renforcée pour les pays candidats, cette participation étant décidée au cas par cas. Il a aussi établi une stratégie de préadhésion spécifique pour Chypre, prévoyant la participation de ce pays à certains programmes et agences communautaires. À la suite des réunions du Conseil européen d'Helsinki de décembre 1999 et, en particulier, de celui de Nice en décembre 2000, l'approche au cas par cas dans ce domaine pourrait céder la place à une approche plus large englobant la majeure partie des programmes communautaires.
(3)(3) Conformément aux directives de négociation adoptées par le Conseil le 5 juin 2001, la Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord-cadre avec la République de Chypre établissant les principes généraux de la participation de ce pays aux programmes communautaires.
(4)(4) Le traité ne prévoit pas, pour ce qui est de certains des programmes relevant de l'accord, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308.
(5)(5) Les modalités et conditions applicables à la participation de la République de Chypre aux programmes communautaires, notamment la contribution financière à verser, devraient être déterminées par la Commission au nom de la Communauté. À cet effet, la Commission devrait être assistée d'un comité spécial désigné par le Conseil.
(6)(6) La République de Chypre peut demander une assistance financière pour participer aux programmes communautaires en vertu du règlement (CE) n° 555/2000 du Conseil du 13 mars 2000 relatif à la mise en oeuvre d'actions dans le cadre d'une stratégie de préadhésion pour la République de Chypre et la République de Malte(3).
(7)(7) Le Danemark, conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité CE, ne participe pas à la partie de la présente décision du Conseil adoptée eu égard au titre IV du traité CE, et le Danemark n'est pas lié par cette partie de la présente décision du Conseil ni soumis à son application.
(8)(8) Le Royaume-Uni et l'Irlande ont l'intention de participer à l'adoption du règlement du Conseil établissant un cadre général d'activité communautaire destiné à faciliter la mise en oeuvre d'un espace judiciaire européen en matière civile, et lorsqu'il sera adopté, le Royaume-Uni et l'Irlande seront liés par celui-ci et soumis à son application. Eu égard à tout instrument communautaire futur adopté en vertu du titre IV du traité CE, mettant en oeuvre ou établissant tout futur programme communautaire, le Royaume-Uni et l'Irlande seront seulement liés par la partie relative au titre IV du traité CE de la présente décision du Conseil et soumis à son application, si le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par cet instrument conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité CE.
(9)(9) L'accord devrait être revu périodiquement par la Commission.
(10)(10) Il convient d'approuver l'accord, DÉCIDE:
L'accord-cadre entre la Communauté européenne et la République de Chypre établissant les principes généraux de la participation de la République de Chypre aux programmes communautaires est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
1. La Commission est habilitée à déterminer, au nom de la Communauté, les modalités et conditions applicables à la participation de la République de Chypre à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser. La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil.
2. En cas de demande d'assistance extérieure par la République de Chypre, les procédures définies par le règlement (CE) n° 555/2000 et par tout règlement similaire prévoyant une assistance extérieure communautaire pour la République de Chypre et pouvant être adopté ultérieurement, sont applicables.
Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur de l'accord, et tous les trois ans par la suite, la Commission examine la mise en oeuvre de l'accord et fait rapport au Conseil. Ce rapport peut être accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, aux notifications prévues à l'article 9 de l'accord(4).