Considérants (6)
(1)(1) Les relations entre les bureaux nationaux d'assurance des États membres, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 72/166/CEE, et ceux de la République tchèque, de la Hongrie, de la Norvège, de la Slovaquie et de la Suisse étaient régies par des conventions complémentaires à la convention type interbureaux sur le système de la carte verte conclue le 2 novembre 1951 (ci-après "les conventions complémentaires"). Ces conventions complémentaires fixaient les modalités pratiques d'abolition des contrôles d'assurance pour les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de l'un quelconque de ces pays.
(2)(2) La Commission a ensuite arrêté des décisions imposant à chaque État membre, conformément à la directive 72/166/CEE, de s'abstenir d'effectuer des contrôles de l'assurance de la responsabilité civile pour les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre ou sur le territoire des pays tiers susmentionnés faisant l'objet des conventions complémentaires.
(3)(3) Les bureaux nationaux d'assurance ont revu et unifié les textes des conventions complémentaires et les ont remplacés par une convention unique (appelée "convention multilatérale de garantie"), ratifiée à Madrid le 15 mars 1991, conformément aux principes énoncés à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72/166/CEE. La convention multilatérale de garantie a été incluse dans la directive 91/323/CEE de la Commission(3).
(4)(4) La Commission a alors adopté les décisions 93/43/CEE(4), 97/828/CE(5), 99/103/CE(6) et 2001/160/CE(7) imposant à chaque État membre, conformément à la directive 72/166/CEE, de s'abstenir d'effectuer des contrôles de l'assurance de la responsabilité civile pour les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre ou sur le territoire, respectivement, de l'Islande, de la Slovénie, de la Croatie et de Chypre.
(5)(5) Une "convention entre les bureaux nationaux d'assurance des États membres de l'Espace économique européen et d'autres États associés" a été conclue le 30 mai 2002 à Rethymno (Crète), conformément aux principes énoncés à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72/166/CEE. La première annexe de cette convention rassemble, en un document unique, toutes les dispositions de la "convention type interbureaux" et de la "convention multilatérale de garantie" ("les réglementations internes"). Ces réglementations internes remplacent les deux précédentes conventions à compter du 1er août 2003.
(6)(6) Il convient, par conséquent, d'abroger les décisions 91/323/CEE, 93/43/CEE, 97/828/CE, 99/103/CE et 2001/160/CE au 1er août 2003, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
À compter du 1er août 2003, chaque État membre s'abstient d'effectuer des contrôles de l'assurance de la responsabilité civile pour les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre ou sur le territoire de la République tchèque, de la Croatie, de Chypre, de la Hongrie, de l'Islande, de la Norvège, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la Suisse, qui font l'objet de la "convention entre les bureaux nationaux d'assurance des États membres de l'Espace économique européen et d'autres États associés", conclue le 30 mai 2002 et jointe en annexe à la présente décision.
Les décisions 91/323/CEE, 93/43/CEE, 97/828/CE, 99/103/CE et 2001/160/CE sont abrogées au 1er août 2003.
Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures arrêtées pour appliquer la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Les bureaux soussignés s'engagent, dans le cadre de leurs relations réciproques, à respecter les dispositions obligatoires ainsi que les dispositions optionnelles figurant sous les sections II et III du règlement général, quand elles s'appliquent, adopté par le Conseil des bureaux le 30 mai 2002 dont une copie se trouve à l'appendice 1 du présent accord.
Les bureaux soussignés se confèrent réciproquement, en leur nom et au nom de leurs membres, le pouvoir de régler à l'amiable toute réclamation et de recevoir signification de tout acte judiciaire ou extrajudiciaire pouvant conduire à indemnisation suite à des accidents tombant dans le cadre de l'objet dudit règlement général.
L'engagement dont il est question à l'article 1er entrera en vigueur le 1er juillet 2003, date à laquelle il se substituera aux conventions type interbureaux et à la Convention multilatérale de garantie entre Bureaux nationaux d'assureurs liant actuellement les signataires du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque bureau signataire peut cependant décider de se retirer de l'accord moyennant communication écrite de sa décision au secrétaire général du Conseil des bureaux qui en informera immédiatement les autres bureaux signataires ainsi que la Commission de l'Union européenne. Un tel retrait prendra effet à l'expiration d'une période de douze mois à compter de la date d'expédition de cette notification. Le bureau signataire concerné demeure responsable, dans les termes du présent accord et de ses annexes, pour satisfaire à toute demande de remboursement en relation avec le règlement de réclamations provenant d'accidents survenus jusqu'à l'expiration de la période définie ci-dessus.
Le présent accord est conclu entre les bureaux mentionnés ci-dessous et pour ce qui concerne les territoires pour lesquels chacun d'eux est compétent, sous forme de trois originaux en chacune des langues anglaise et française.
Un exemplaire en chacune des deux langues sera déposé respectivement auprès du secrétariat du Conseil des bureaux, du secrétariat général du Comité européen des assurances et de la Commission de l'Union européenne.
Le secrétaire général du Conseil des bureaux délivrera des copies conformes du présent accord à chaque bureau signataire.
Annexes
ANNEXE
Appendice
Accord entre les bureaux nationaux d'assurance des États membres de l'Espace économique européen et d'autres États associés
PRÉAMBULE
Considérant que la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 (première directive sur l'assurance automobile) prévoit que les bureaux nationaux d'assurance des États membres doivent conclure entre eux un accord aux termes duquel chaque bureau national se porte garant pour les règlements des sinistres survenus sur son territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre, qu'ils soient assurés ou non, dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'assurance obligatoire.
Considérant que la même directive prévoit que les véhicules ayant leur stationnement habituel dans un pays tiers sont considérés comme des véhicules ayant leur stationnement habituel dans la Communauté, lorsque les bureaux nationaux de tous les États membres se portent individuellement garants - chacun dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'assurance obligatoire - pour les règlements des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation de ces véhicules.
Considérant que, en application de ces dispositions, les bureaux nationaux d'assurance des États membres et les bureaux nationaux d'assurance d'autres États ont conclu plusieurs accords visant à satisfaire au prescrit de la directive et que, ultérieurement, ces bureaux ont décidé de remplacer ces accords par une convention unique intitulée Convention multilatérale de garantie entre Bureaux nationaux d'assureurs, signée à Madrid le 15 mars 1991.
Considérant que, lors de l'assemblée générale qui s'est tenue à Rethymno (Crète) le 30 mai 2002, le Conseil des bureaux a décidé de réunir les dispositions qui règlent les relations entre bureaux figurant dans la Convention type interbureaux et la Convention multilatérale de garantie entre bureaux nationaux d'assureurs, dans un seul document intitulé règlement général.
Les bureaux soussignés ont conclu l'accord suivant: