Considérants (9)
(1)(1) Le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural pour la République de Lettonie (ci-après le "programme Sapard") a été approuvé par la décision de la Commission du 25 octobre 2000(2), modifiée par la décision de la Commission du 18 février 2003, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 696/2003(4).
(2)(2) Le gouvernement de la République de Lettonie et la Commission, au nom de la Communauté européenne, ont signé, le 25 janvier 2001, la convention de financement pluriannuelle fixant le cadre technique, juridique et administratif pour l'exécution du programme Sapard, modifiée par les conventions annuelles de financement signées le 11 février 2002 pour 2001, le 4 février 2003 pour 2002 et le 27 juin 2003 pour 2003.
(3)(3) L'autorité compétente de la République de Lettonie a désigné l'organisme Sapard pour la mise en oeuvre de certaines mesures définies dans le programme Sapard. Le ministère des finances, direction du Fonds national, a été désigné pour les fonctions financières à assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard.
(4)(4) Sur la base d'une analyse cas par cas de la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, des procédures de contrôle financier et des structures relatives aux finances publiques, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999, la Commission a adopté la décision 2001/885/CE du 6 décembre 2001 confiant la gestion des aides à des organismes de mise en oeuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République de Lettonie au cours de la période de préadhésion(5), pour certaines mesures prévues par Sapard.
(5)(5) Entre-temps, la Commission a procédé à une analyse conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999, en ce qui concerne la mesure "Assistance technique", prévue dans le cadre de Sapard. La Commission considère que, s'agissant de ces mesures également, la République de Lettonie respecte les dispositions des articles 4 à 6 et de l'annexe du règlement (CE) n° 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 188/2003(7), et les conditions minimales contenues dans l'annexe du règlement (CE) n° 1266/1999.
(6)(6) Il convient donc de déroger à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante, prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999, et de confier la gestion décentralisée des aides pour la mesure d'accompagnement 2, "Assistance technique", à l'organisme Sapard et au ministère des finances, direction du Fonds national, de la République de Lettonie.
(7)(7) Étant donné que les vérifications effectuées par la Commission pour la mesure d'accompagnement 2, "Assistance technique", se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel en ce qui concerne tous les éléments pertinents, il convient cependant de confier la gestion du programme Sapard à l'organisme Sapard et au ministère des finances, direction du Fonds national, à titre provisoire conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2222/2000.
(8)(8) La délégation de la gestion du programme Sapard sera envisagée uniquement après que d'autres vérifications auront été effectuées, afin de s'assurer du bon fonctionnement du système, et après que les recommandations éventuelles de la Commission sur la délégation de la gestion de l'aide à l'organisme Sapard et au ministère des finances, direction du Fonds national, auront été mises en oeuvre.
(9)(9) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 2222/2000, les dépenses relatives aux études de faisabilité et aux études associées ainsi qu'à l'assistance technique exposées par le bénéficiaire avant la date de la décision de la Commission déléguant la gestion peuvent être remboursables. Il convient donc de fixer la date à partir de laquelle ces dépenses peuvent être remboursées, DÉCIDE:
Il est renoncé à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante de la Commission qui est prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999, en ce qui concerne la sélection des projets et les adjudications pour la mesure d'accompagnement 2, "Assistance technique", réalisées par la République de Lettonie.
La gestion du programme Sapard est confiée à titre provisoire:
1) à l'organisme du service d'aide rural de la République de Lettonie, Republikas Laukums 2, Riga LV 1981, pour la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement 2, "Assistance technique", telle que définie dans le programme pour l'agriculture et le développement rural qui a été approuvé par la décision C(2000) 3097 de la Commission du 25 octobre 2000;
ainsi que
2) au ministère des finances, direction du Fonds national, Smilsu Iela 1, Riga LV 1919, pour les fonctions financières qu'il est chargé d'assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard pour la mesure d'accompagnement 2, "Assistance technique", pour la République de Lettonie.
Les dépenses au titre de la mesure "Assistance technique" sont admises au cofinancement communautaire à compter du 25 octobre 2000, étant entendu qu'en aucun cas il ne doit y avoir eu de paiement par l'organisme Sapard avant la date d'adoption de la présente décision.