Droit de l'Union · Texte intégral

2004/142/CE: Décision de la Commission du 12 février 2004 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine vétérinaire en rapport avec la santé publique (résidus) pour l'année 2004 [notifiée sous le numéro C(2004) 334]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2004/142/CE
Adopté le12 février 2004
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 7 considérants
CELEX32004D0142
RéférenceDécision 2004/142/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Il convient d'accorder une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés par elle, afin de les assister dans l'exécution des fonctions et des tâches prévues par la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits(3).

(2)

(2) Le concours financier de la Communauté est accordé sous réserve que les actions programmées soient réalisées efficacement et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.

(3)

(3) Compte tenu de la situation du laboratoire communautaire de référence de Rome et du fait qu'il n'est pas accrédité comme l'exigent la directive 93/99/CEE du Conseil(4) et la décision 98/179/CE de la Commission(5), l'aide financière de la Communauté ne doit être accordée à ce laboratoire qu'après son accréditation. Elle sera proportionnelle au programme de travail pouvant être réalisé pendant le reste de l'année 2004.

(4)

(4) Une aide financière complémentaire doit également être accordée pour l'organisation de réunions techniques dans le domaine de la responsabilité des laboratoires communautaires de référence.

(5)

(5) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(6), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. En matière de contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 s'appliquent.

(6)

(6) Le règlement (CE) n° 156/2004 de la Commission(7) détermine les modalités d'octroi de l'aide financière communautaire à des laboratoires communautaires de référence en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE.

(7)

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. La Communauté accorde aux Pays-Bas une aide financière destinée au Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Pays-Bas, pour l'exécution des fonctions et tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

2. L'aide financière de la Communauté visée au paragraphe 1 est fixée à un maximum de 415000 euros pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.

3. L'aide financière complémentaire de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 30000 euros.

Article 2

1. La Communauté accorde à la France une aide financière destinée au Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (anciennement "Laboratoire des médicaments vétérinaires"), Fougères, France, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

2. L'aide financière de la Communauté visée au paragraphe 1 est fixée à un maximum de 415000 euros pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.

3. L'aide financière complémentaire de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 36000 euros.

Article 3

1. La Communauté accorde à l'Allemagne une aide financière destinée au Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (anciennement Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin), Berlin, Allemagne, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

2. L'aide financière de la Communauté visée au paragraphe 1 est fixée à un maximum de 415000 euros pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.

3. L'aide financière complémentaire de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 30000 euros.

Article 4

1. Sous réserve du paragraphe 4, la Communauté accorde à l'Italie une aide financière destinée à l'Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie, pour l'exécution des fonctions et des tâches visées à l'annexe V, chapitre 2, de la directive 96/23/CE dans le cadre de la recherche de résidus de certaines substances.

2. Sous réserve du paragraphe 4, l'aide financière de la Communauté visée au paragraphe 1 est fixée à un maximum de 415000 euros pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004.

3. L'aide financière complémentaire de la Communauté pour l'organisation d'une réunion technique est fixée à un maximum de 34000 euros.

4. L'aide financière de la Communauté est accordée à partir de la date d'accréditation du laboratoire communautaire de référence conformément aux dispositions de la directive 93/99/CEE et de la décision 98/179/CE. Le montant octroyé est proportionnel au programme de travail pouvant être réalisé pendant le reste de l'année 2004, en accord avec la Commission.

Article 5

La République fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne et le Royaume des Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0142. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).