Considérants (4)
(1)(1) | Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert (2), avant l'expiration de la période de validité du protocole annexé à l'accord, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord le contenu du protocole pour la période suivante et, s'il y a lieu, les modifications ou additions à apporter à l'annexe. |
(2)(2) | Les deux parties ont décidé de proroger le protocole actuel (3) approuvé par le règlement (CE) no 301/2002 du Conseil (4), pour une période d'un an, par accord sous forme d'échange de lettres, en attendant la tenue des négociations relatives aux modifications du protocole à convenir. |
(3)(3) | Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver cette prorogation. |
(4)(4) | Il importe de confirmer la clé de répartition entre les États membres des possibilités de pêche fixées par le protocole venant à expiration, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap Vert concernant la pêche au large du Cap Vert, pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.
Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
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Thoniers senneurs:
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France:
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19 navires
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Espagne:
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18 navires
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Thoniers canneurs:
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France:
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6 navires
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Espagne:
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10 navires
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Portugal:
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2 navires
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Palangriers de surface:
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Espagne:
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52 navires
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Portugal:
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10 navires
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Palangriers de fond:
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Portugal:
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630 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle, avec un maximum de 4 navires pêchant simultanément.
Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche du Cap Vert selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission (5).
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.