Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 16 février 2005 abrogeant la décision 2000/137/CE portant acceptation des engagements offerts concernant les importations, dans la Communauté, de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine (2005/132/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0132)
Adopté le16 février 2005
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32005D0132
RéférenceDécision (CELEX 32005D0132), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Par le règlement (CE) no 348/2000, le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations, dans la Communauté, de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine. Par la décision 2000/137/CE, la Commission a accepté les engagements offerts par les exportateurs croates et ukrainiens. Par la décision 2002/669/CE, la Commission a accepté le retrait volontaire de l’engagement commun des producteurs ukrainiens.

(2)

(2) À la suite d’une demande déposée par le comité de défense de l'industrie des tubes sans soudure en acier de l'Union européenne, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire des mesures antidumping en vigueur, portant notamment sur la forme de ces dernières, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(3)

(3) Le Conseil a conclu le réexamen par le règlement (CE) no 258/2005 du Conseil.

(4)

(4) Comme indiqué au considérant 137 du règlement (CE) no 258/2005 et après consultation de toutes les parties intéressées, l'engagement sous sa forme actuelle n'est plus adapté. Dans ces conditions et conformément aussi aux clauses applicables de l'engagement en question qui autorisent la Commission à en retirer unilatéralement l'acceptation, la Commission a décidé de dénoncer l’engagement.

(5)

(5) En décembre 2004, la Commission a informé la société croate Mechel Željezara Ltd qu'elle envisageait de retirer l'acceptation de l'engagement existant. Après notification des informations, les pouvoirs publics croates ont fait savoir à la Commission que cette société, la seule à fabriquer le produit concerné en Croatie, avait été mise en liquidation et avait arrêté la production pendant l'automne 2004. L'engagement est donc, de plus, considéré comme n'étant plus valable.

(6)

(6) Au vu de ce qui précède, la décision 2000/137/CE doit être abrogée.

(7)

(7) Parallèlement à cette décision, le Conseil a, par le règlement (CE) no 258/2005, institué un droit antidumping définitif à l'échelle nationale sur les importations, dans la Communauté, de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie,

Article 1

La décision 2000/137/CE est abrogée.

Article 2

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0132. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).