Considérants (6)
(1)(1) L’autorité compétente irlandaise a soumis une demande, accompagnée de la documentation appropriée, en vue de la reconnaissance du système d’identification et d’enregistrement des animaux de l’espèce ovine mis en œuvre dans ledit État membre.
(2)(2) À la suite d’une inspection vétérinaire de la Commission en Irlande, le système d’identification et d’enregistrement des animaux de l’espèce ovine a été contrôlé et jugé pleinement opérationnel à condition que certains engagements soient respectés.
(3)(3) L’Irlande a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect du règlement (CE) no 21/2004 à compter du 9 juillet 2005.
(4)(4) Il importe que l’autorité compétente effectue les contrôles appropriés afin de s’assurer de la mise en œuvre correcte du système d’identification et d’enregistrement des animaux de l’espèce ovine.
(5)(5) Il convient dès lors d’approuver le système d’identification et d’enregistrement des animaux de l’espèce ovine en Irlande, afin de permettre le remplacement du second moyen d’identification des animaux de l’espèce ovine par ledit système, sauf pour les animaux soumis aux échanges intracommunautaires.
(6)(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Le système d’identification et d’enregistrement des animaux de l’espèce ovine visé à l’article 4, paragraphe 2, point c) du règlement (CE) no 21/2004, mis en œuvre par l’Irlande, est reconnu comme pleinement opérationnel à compter du 9 juillet 2005.
Sans préjudice des dispositions établies conformément à l’article 10, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 21/2004, l’autorité compétente effectue chaque année les contrôles appropriés sur place pour s’assurer que les détenteurs respectent les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux de l’espèce ovine.
L’Irlande est destinataire de la présente décision.