Considérants (11)
(1)(1) La décision 1999/507/CE de la Commission du 26 juillet 1999 relative à certaines mesures de protection concernant certains chiens, chats et roussettes provenant de Malaisie (péninsule) et d'Australie a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.
(2)(2) Les principales conditions de police sanitaire à respecter par les États membres lorsqu'ils importent en provenance de pays tiers des chiens, des chats et autres animaux sensibles à la rage sont fixées par la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE. Toutefois, la certification vétérinaire n'est pas encore harmonisée.
(3)(3) Des cas mortels de maladie de Hendra et de maladie de Nipah chez l’être humain ont été notifiés respectivement par l'Australie et la Malaisie.
(4)(4) Les roussettes du genre Pteropus sont considérées comme les hôtes naturels du virus de la maladie de Hendra et accusées d'être le réservoir du virus de la maladie de Nipah. Toutefois, ces mammifères ne manifestent aucun signe clinique de la maladie et peuvent abriter l'antigène viral en présence d'anticorps neutralisants.
(5)(5) Des roussettes sont occasionnellement importées de pays tiers. En attendant l'établissement des conditions de police sanitaire applicables dans la Communauté aux importations de roussettes en provenance de pays tiers, il semble nécessaire d'introduire certaines mesures de protection relatives aux maladies de Hendra et de Nipah.
(6)(6) La maladie de Hendra peut être transmise par les chats, et les chiens et les chats peuvent contracter la maladie de Nipah. L'exposition à chacun des virus stimule la séroconversion chez les animaux malades ou convalescents, laquelle peut être décelée par des examens en laboratoire.
(7)(7) La présence de cette zoonose dans les pays susmentionnés est susceptible de constituer un danger pour les personnes et les animaux réceptifs de la Communauté.
(8)(8) Il est nécessaire d'adopter des mesures de protection à l'échelon communautaire en ce qui concerne les importations de chiens, de chats et de roussettes en provenance de Malaisie (péninsule) et d'Australie.
(9)(9) Toutefois, la maladie de Hendra, maladie à notification obligatoire en vertu de la législation australienne, n'a pas été signalée en Australie depuis 1999. En conséquence, aucun test de laboratoire ne doit être exigé pour les chats importés d'Australie.
(10)(10) Pour des raisons de clarté, des dispositions doivent être prises pour permettre le transit des chiens et des chats par les aéroports internationaux en Malaisie.
(11)(11) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
1. Les importations de roussettes du genre Pteropus en provenance de Malaisie (péninsule) et d'Australie sont interdites.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de la directive 92/65/CEE, les roussettes du genre Pteropus peuvent être importées aux conditions suivantes:
a) les animaux sont originaires de colonies maintenues en captivité;
b) les animaux ont été isolés dans des locaux de quarantaine pendant au moins soixante jours;
c) les animaux ont subi avec un résultat négatif une séroneutralisation ou bien un test ELISA agréé pour la détection des anticorps antivirus de la maladie de Hendra et de la maladie de Nipah, effectué dans un laboratoire agréé pour lesdits tests par les autorités compétentes, sur un échantillon sanguin prélevé à deux occasions, à un intervalle de vingt et un à trente jours, le second échantillon devant être prélevé dans les dix jours précédant l'exportation.
1. Les importations de chiens et de chats en provenance de Malaisie (péninsule) sont interdites.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les chiens et les chats peuvent être importés aux conditions suivantes:
a) les animaux n'ont eu aucun contact avec des porcs pendant au moins les soixante jours précédant l'exportation;
b) les animaux n'ont pas résidé dans des exploitations dans lesquelles des cas de maladie de Nipah ont été confirmés durant les soixante derniers jours;
c) les animaux ont subi, avec un résultat négatif, un test ELISA de capture IgG effectué dans un laboratoire agréé pour la détection des anticorps antivirus de la maladie de Nipah par les autorités vétérinaires compétentes, sur un échantillon sanguin prélevé dans les dix jours précédant l'exportation.
3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux chiens et aux chats en transit, à condition qu'ils restent dans le périmètre d'un aéroport international.
1. Les importations de chats en provenance d'Australie sont interdites.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les chats peuvent être importés à la condition que les animaux n’aient pas résidé dans des exploitations où des cas de maladie de Hendra ont été confirmés durant les soixante derniers jours.
3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux chats en transit, à condition qu'ils restent à l'intérieur du périmètre d'un aéroport international.
La décision 1999/507/CE est abrogée.
Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE I
Décision abrogée avec ses modifications successives
| Décision 1999/507/CE de la Commission | (JO L 194 du 27.7.1999, p. 66)
|
— Décision 1999/643/CE de la Commission
| (JO L 255 du 30.9.1999, p. 38)
|
— Décision 2000/6/CE de la Commission
| (JO L 3 du 6.1.2000, p. 29)
|
— Décision 2000/708/CE de la Commission
| (JO L 289 du 16.11.2000, p. 41)
ANNEXE II
Tableau de correspondance
| Décision 1999/507/CE | Présente décision
| Article 1er, paragraphe 1 | Article 1er, paragraphe 1
| Article 1, paragraphe 2, termes introductifs | Article 1, paragraphe 2, termes introductifs
| Article 1er, paragraphe 2, premier tiret | Article 1er, paragraphe 2, point a)
| Article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret | Article 1er, paragraphe 2, point b)
| Article 1er, paragraphe 2, troisième tiret | Article 1er, paragraphe 2, point c)
| Article 2, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 1
| Article 2, paragraphe 2, termes introductifs | Article 2, paragraphe 2, termes introductifs
| Article 2, paragraphe 2, premier tiret | Article 2, paragraphe 2, point a)
| Article 2, paragraphe 2, deuxième tiret | Article 2, paragraphe 2, point b)
| Article 2, paragraphe 2, troisième tiret | Article 2, paragraphe 2, point c)
| Article 2, paragraphe 3 | Article 2, paragraphe 3
| Article 3 | Article 3
| Article 4 | —
| — | Article 4
| Article 5 | Article 5
| — | Annexe I
| — | Annexe II