Considérants (4)
(1)(1) Le point 8.1.h) de l’annexe II A du règlement (CE) no 51/2006 prévoit une condition spéciale, qui invite les États membres à mettre en place des systèmes de suspension automatique des licences de pêche en cas d’infraction.
(2)(2) Sur la base de demandes des États membres, l’application de cette condition spéciale permet, du 1er février 2006 au 31 janvier 2007, l’allocation d’un nombre spécifique de jours de présence dans une zone à un navire de pêche communautaire détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires — à l’exception des chaluts à perche — d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm, conformément au point 4.a.v.de l’annexe II A.
(3)(3) Le Royaume-Uni, le Danemark et l’Allemagne ont introduit une demande et ont fourni des informations relatives à leurs systèmes de suspension automatique de licences de pêche en cas d’infraction des navires détenant à bord de tels engins de pêche.
(4)(4) À la lumière des informations transmises, il convient d’autoriser l’allocation de jours de présence dans une zone au Royaume-Uni, au Danemark et à l’Allemagne, dans le cadre de la condition spéciale visée au point 8.1.h), pour les navires de pêche détenant à bord l’un des engins de pêche visés au point 4.a.v de l’annexe II A du règlement (CE) no 51/2006,
Vu les points 4.a.v et 8.1.h) de l’annexe II A du règlement (CE) no 51/2006, les navires battant pavillon du Royaume-Uni, du Danemark ou de l’Allemagne et détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires — à l’exception des chaluts à perche — d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm, bénéficient de l’allocation de jours visée au point 8.1.h) et à la ligne correspondante du tableau I, point 13 de l’annexe II A.
Un navire auquel un nombre de jours est alloué en application de l’article 1er n’est autorisé à transférer ces jours à un autre navire que si:
a) le navire bénéficiaire utilise en permanence un engin de pêche d’un maillage supérieur à 120 mm;
b) les conditions visées aux points 14 et 15 de l’annexe II A du règlement (CE) no 51/2006 sont remplies.
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Royaume de Danemark et la République fédérale d’Allemagne sont destinataires de la présente décision.