Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 28 avril 2006 relative à l’allocation, au Royaume-Uni, au Danemark et à l’Allemagne, de jours de présence dans une zone, conformément au point 8.1.h) de l’annexe II A du règlement (CE) no 51/2006 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 1714] (Les textes en langues anglaise, danoise et allemande sont les seuls faisant foi.) (2006/316/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/04/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0316)
Adopté le28 avril 2006
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX32006D0316
RéférenceDécision (CELEX 32006D0316), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le point 8.1.h) de l’annexe II A du règlement (CE) no 51/2006 prévoit une condition spéciale, qui invite les États membres à mettre en place des systèmes de suspension automatique des licences de pêche en cas d’infraction.

(2)

(2) Sur la base de demandes des États membres, l’application de cette condition spéciale permet, du 1er février 2006 au 31 janvier 2007, l’allocation d’un nombre spécifique de jours de présence dans une zone à un navire de pêche communautaire détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires — à l’exception des chaluts à perche — d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm, conformément au point 4.a.v.de l’annexe II A.

(3)

(3) Le Royaume-Uni, le Danemark et l’Allemagne ont introduit une demande et ont fourni des informations relatives à leurs systèmes de suspension automatique de licences de pêche en cas d’infraction des navires détenant à bord de tels engins de pêche.

(4)

(4) À la lumière des informations transmises, il convient d’autoriser l’allocation de jours de présence dans une zone au Royaume-Uni, au Danemark et à l’Allemagne, dans le cadre de la condition spéciale visée au point 8.1.h), pour les navires de pêche détenant à bord l’un des engins de pêche visés au point 4.a.v de l’annexe II A du règlement (CE) no 51/2006,

Article 1

Vu les points 4.a.v et 8.1.h) de l’annexe II A du règlement (CE) no 51/2006, les navires battant pavillon du Royaume-Uni, du Danemark ou de l’Allemagne et détenant à bord des chaluts, des sennes danoises ou des engins similaires — à l’exception des chaluts à perche — d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm, bénéficient de l’allocation de jours visée au point 8.1.h) et à la ligne correspondante du tableau I, point 13 de l’annexe II A.

Article 2

Un navire auquel un nombre de jours est alloué en application de l’article 1er n’est autorisé à transférer ces jours à un autre navire que si:

a) le navire bénéficiaire utilise en permanence un engin de pêche d’un maillage supérieur à 120 mm;

b) les conditions visées aux points 14 et 15 de l’annexe II A du règlement (CE) no 51/2006 sont remplies.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Royaume de Danemark et la République fédérale d’Allemagne sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0316. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).