Considérants (5)
(1)(1) La décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système Traces et modifiant la décision 92/486/CEE a rendu la participation des États membres au système obligatoire à partir du 31 décembre 2004. Les dépenses nécessaires pour la mise à jour du système imposée par l’évolution de la législation vétérinaire pertinente et le développement de Traces, notamment en matière de gestion du risque, doivent être prévues. En raison des impératifs techniques liés à la disponibilité et à la stabilité de l’environnement de production de Traces ainsi que des exigences de sécurité, l’acquisition de matériels informatiques et la mise en place d’une équipe de surveillance et de maintenance dédiés exclusivement à ce système sont également nécessaires. L’utilisation quotidienne du système exige enfin la disponibilité d’un support logistique renforcé compte tenu de l’expérience acquise. La participation financière de la Communauté s’appuie sur les articles 37 et 37 bis de la décision 90/424/CEE.
(2)(2) Le système de notification instauré sur la base de la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté, par la décision 2005/176/CE de la Commission du 1er mars 2005 établissant la forme codifiée et les codes relatifs à la notification des maladies des animaux en application de la directive 82/894/CEE du Conseil, doit être techniquement maintenu à jour. La participation financière de la Communauté s’appuie sur l’article 37 de la décision 90/424/CEE.
(3)(3) Seule l’étude des spécifications d’un système de navigation prévue par la décision 2005/607/CE de la Commission du 5 août 2005 relative au financement pour 2005 des dépenses concernant les supports informatiques et les actions de communication dans le domaine de la santé et du bien-être des animaux a été engagée. Il convient dès lors de reprogrammer l’étude sur l’utilisation de la technologie de navigation par satellite pour l’amélioration de la protection des animaux, conformément au règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations connexes et modifiant les directives 64/332/CEE et 93/119/CEE et le règlement (CE) no 1255/97. La participation financière de la Communauté s’appuie sur l’article 17 de la décision 90/424/CEE.
(4)(4) La politique d'information sur la protection des animaux exige également une communication concernant les évolutions techniques et scientifiques en la matière, ainsi que la sensibilisation des partenaires commerciaux de l’Union européenne à l'égard du bien-être des animaux d'élevage. La participation financière de la Communauté s’appuie sur l’article 17 de la décision 90/424/CEE.
(5)(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Traces
La maintenance, la mise à jour et le développement du système Traces, visé dans la décision 2004/292/CE, sont autorisés pour les montants et les objectifs suivants:
— 500 000 EUR pour l’acquisition de l’équipement et du support technique dédiés indispensables aux exigences de disponibilité et de sécurité du système,
— 450 000 EUR pour l’acquisition du support logistique nécessaire dans le cadre de l’assistance aux utilisateurs du système,
— 200 000 EUR pour l’acquisition du support de maintenance nécessaire afin d’adapter le système aux évolutions juridiques et techniques,
— 300 000 EUR pour les développements informatiques nécessaires à la réalisation d’un module de gestion du risque.
Système de notification des maladies des animaux
La maintenance du système de notification, visé dans la décision 2005/176/CE, est autorisée pour un montant de 200 000 EUR.
Communication dans le domaine du bien-être des animaux
1. L’étude pour le développement de technologies de l'information et de la communication en relation avec les équipements de navigation par satellite permettant d'améliorer l’efficacité des contrôles officiels dans le domaine du bien-être est autorisée pour un montant de 200 000 EUR.
2. La communication par la Commission, auprès des consommateurs, d’informations relatives à la législation communautaire en matière de protection des animaux est autorisée pour un montant de 240 000 EUR.
3. La communication par la Commission, auprès de ces partenaires commerciaux, de l’évolution de la législation communautaire en matière de protection des animaux est autorisée pour un montant de 230 000 EUR.
Procédure de passation des marchés
La sélection des contractants se fera sur la base d’appels d’offres lancés à l’automne 2006.