Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.
(2)(2) Par sa décision 2005/964/CE, le Conseil a conclu, au nom de la Communauté européenne, l’accord relatif à l’octroi d’un régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples (ci-après dénommé «l’accord»).
(3)(3) L'accord ramène à zéro le taux de l’ensemble des droits de douane et des autres droits ou impositions applicables aux circuits intégrés à puces multiples.
(4)(4) Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne a, en tant que dépositaire désigné dans l'accord, reçu les instruments d’approbation de quatre parties. Conformément à l'article 7, paragraphe a, de l'accord, ces quatre parties ont convenu que l'accord entrerait en vigueur le 1er avril 2006.
(5)(5) L'accord devrait en conséquence être mis en œuvre par une modification de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87,
À l'annexe I, première partie, titre II «Dispositions spéciales», du règlement (CEE) no 2658/87, une lettre G «Régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples (MCP)», telle que figurant à l'annexe du présent règlement, est ajoutée.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er avril 2006.
Annexes
ANNEXE
«G. Régime de franchise de droits aux circuits intégrés à puces multiples (MCP)
1) La franchise de droits de douane est accordée aux circuits intégrés à puces multiples (MCP) constitués de deux ou plusieurs circuits intégrés monolithiques interconnectés, combinés de façon pratiquement indissociable, reposant ou non sur un ou plusieurs substrats isolants et comportant on non des broches, mais sans autres éléments de circuits actifs ou passifs.
2) Les produits pouvant bénéficier de cette franchise de droits de douane relèvent des positions suivantes: 8418, 8422, 8450, 8466, 8473, 8517, 8518, 8522, 8523, 8525, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8543, 8548, 8708, 9009, 9026, 9031, 9504.
3) Lors de la présentation aux autorités douanières des États membres de la déclaration douanière de mise en libre pratique des MCP, le déclarant indique le numéro de référence C500 dans la case 44 du document administratif unique (DAU).»