Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 15 février 2007 relative à la signature et à l’application provisoire d’un deuxième protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (2007/376/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/02/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0376)
Adopté le15 février 2007
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 15 considérants
CELEX32007D0376
RéférenceDécision (CELEX 32007D0376), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

(1) Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, à négocier avec le Mexique un deuxième protocole additionnel de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

(2)

(2) Ces négociations ont été conclues de manière satisfaisante.

(3)

(3) Le texte du deuxième protocole additionnel prévoit l’application provisoire du protocole avant son entrée en vigueur.

(4)

(4) Il convient de signer le deuxième protocole additionnel au nom de la Communauté et de ses États membres, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

(5)

CONSIDÉRANT que l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et le Mexique, d’autre part, ci-après dénommé l'«accord», a été signé à Bruxelles le 8 décembre 1997 et est entré en vigueur le 1er octobre 2000;

(6)

CONSIDÉRANT que le premier protocole additionnel à l’accord a été signé à Mexico le 2 avril 2004 et à Bruxelles le 29 avril 2004;

(7)

CONSIDÉRANT que le traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (ci-après dénommé «traité d’adhésion») a été signé à Luxembourg le 25 avril 2005;

(8)

CONSIDÉRANT qu’en vertu du traité d’adhésion, et notamment de l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion joint à ce traité d’adhésion, l’intégration de nouveaux États membres à l’accord doit être entérinée par la conclusion d’un protocole à l’accord;

(9)

CONSIDÉRANT que l’article 55 de l’accord dispose: «Aux fins du présent accord, on entend par “les parties”, d’une part, la Communauté ou ses États membres ou la Communauté et ses États membres, selon les compétences que leur confère le traité instituant la Communauté européenne et, d’autre part, le Mexique.»;

(10)

CONSIDÉRANT que l’article 56 de l’accord dispose: «Le présent accord s’applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité, d’une part, et au territoire des États-Unis mexicains, d’autre part.»;

(11)

CONSIDÉRANT que l’article 59 de l’accord dispose: «Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi.»;

(12)

CONSIDÉRANT que le premier protocole additionnel à l’accord tient compte de l’adhésion de la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l’Union européenne;

(13)

CONSIDÉRANT que le texte de l’accord en langues tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène fait foi dans les mêmes conditions que les versions rédigées dans les langues initiales de l’accord;

(14)

CONSIDÉRANT qu’il se peut, eu égard à la date d’adhésion des nouveaux États membres à l’Union européenne, que la Communauté doive appliquer les dispositions du présent protocole avant l’achèvement de toutes les procédures internes requises pour son entrée en vigueur;

(15)

CONSIDÉRANT que l’article 5, paragraphe 3, du présent protocole permettrait l’application provisoire du protocole par la Communauté et ses États membres avant l’achèvement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur,

Article 1

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le deuxième protocole additionnel à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

Le texte du deuxième protocole additionnel est joint à la présente décision.

Article 2

La Communauté européenne et ses États membres appliquent provisoirement le deuxième protocole additionnel à partir de la date de sa signature sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 1 (2)

La République de Bulgarie et la Roumanie deviennent parties à l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part.

Article 2 (2)

Dans les six mois suivant le paraphe du présent protocole, la Communauté communique aux États membres et au Mexique les versions bulgare et roumaine de l’accord. Sous réserve de l’entrée en vigueur du présent protocole, les nouvelles versions linguistiques font foi dans les mêmes conditions que les versions rédigées dans les langues actuelles de l’accord.

Article 3

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.

Article 4

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 5

1. Le présent protocole est signé et approuvé par la Communauté, par le Conseil de l’Union européenne au nom des États membres et par le Mexique selon les procédures qui leur sont propres.

2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des formalités nécessaires à cet effet.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les parties conviennent qu’en attendant l’achèvement des procédures internes de la Communauté et de ses États membres nécessaires à l’entrée en vigueur du protocole, elles appliquent les dispositions de celui-ci pour une période maximale de douze mois à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la Communauté et ses États membres ont notifié l’accomplissement des formalités nécessaires à cet effet et à laquelle le Mexique a notifié l’accomplissement des formalités nécessaires à l’entrée en vigueur du protocole.

4. La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, dépositaire de l’accord.

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