Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 17 octobre 2006 relative à la signature, au nom de la Communauté, et à l'application provisoire d'un arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (2007/512/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/02/2007, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02007D0512-20070215 du 15/02/2007, la plus récente en français).

ActeDécision (CELEX 32007D0512)
Adopté le15 février 2007
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX02007D0512-20070215
RéférenceDécision (CELEX 32007D0512), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) | Conformément à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (2), les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent aux activités de l'Agence. Les modalités de leur participation doivent être réglées dans des arrangements distincts à conclure entre la Communauté et ces pays. |

(2)

(2) | À la suite de l'autorisation donnée à la Commission le 7 octobre 2004, des négociations menées avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatives à un arrangement sur les modalités de la participation de ces États à l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne ont abouti. |

(3)

(3) | Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s'il la transpose dans son droit national. |

(4)

(4) | La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (3). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci. |

(5)

(5) | La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (4). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci. |

(6)

(6) | Conformément à la décision 2007/512/CE du Conseil (5), et en attendant sa conclusion définitive à une date ultérieure, l'arrangement a été signé au nom de la Communauté le 1er févier 2007. |

(7)

(7) | Il y a lieu de conclure l'arrangement, DÉCIDE:

Article 1

La signature de l'arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne et la déclaration commune sont approuvées au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion de l'arrangement.

Le texte de l'arrangement et de la déclaration commune est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé, en vertu de la présente décision, à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l'arrangement au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, l'arrangement est appliqué à titre provisoire conformément à son article 9, paragraphe 2.

Note : La date de la signature de l'arrangement sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
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